TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400129_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 2 janvier et 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : -L'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne dit pas en quoi l'insertion professionnelle de l'intéressé serait insuffisante alors que ce dernier travaille en France depuis 5 ans et qu'il ne mentionne pas la naissance de son fils ; -Il méconnaît les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 2018, en couple et qu'un fils lui est né le 6 janvier 2022, son frère réside régulièrement en France et lui-même y est inséré, par la langue et le travail dans le bâtiment, secteur sous tension ; - Il a été pris sans examen sérieux du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publiquele rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 6 octobre 1984 à Kaffrine, ressortissant du Sénégal, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose estimer l'ancienneté de travail et de séjour dont justifie M. B sur le territoire français insuffisante au regard des critères posés par les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et " son expérience ", " ses qualifications professionnelles ", " les spécificités de l'emploi auquel il postule " non constitutives d'un " motif exceptionnel " au sens de ces dispositions, de même que la circonstance " qu'il est en concubinage et à charge de famille " et que son frère résiderait en France dès lors " qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parent et ses frères " (sic). Il expose également estimer, " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce ", qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée " au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Il en résulte que malgré l'absence de la mention de la naissance en France, le 6 janvier 2022, d'un fils du requérant, dont ce dernier avait fait état dans sa demande de titre de séjour, l'arrêté attaqué doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et particulièrement, de la motivation de l'arrêté attaqué qui vient d'être décrite, que ce dernier serait entaché d'un défaut d'examen sérieux des circonstances particulières de l'espèce. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent respectivement que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " que et " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Les circonstances, à les supposer même établies, que M. B vivrait en France depuis 2018, en couple et avec son fils né le 6 janvier 2022, que son frère y résiderait régulièrement et que lui-même y serait inséré, par la langue et par le travail dans le bâtiment, secteur sous tension, ne sont pas suffisantes, ni pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni pour établir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées, compte tenu notamment du caractère non qualifié de l'emploi d' " ouvrier polyvalent " dont le requérant invoque l'exercice et dès lors au surplus qu'il ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle entre le printemps 2021 et la date de l'arrêté attaqué. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dernières ne peuvent qu'être écartés. 6. Il en résulte que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400129_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel