TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400129_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Sonko demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 7 août 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour la délivrance d'un visa en qualité d'étudiant ; - le motif tiré de ce que son projet d'études ne présenterait pas un caractère cohérent et sérieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours de l'intéressée par une décision implicite, le moyen tiré de ce que le respect des règles de composition de la commission ne serait pas établi ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être approprié les motifs de la décision consulaire, s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu au Sénégal une troisième année de licence de lettres, langues et arts mention langues romanes et une spécialité littérature et civilisation portugaises à l'université de Dakar et s'est inscrite en 2020 en première année de master en langues et lettres au sein de la même université. Si la requérante, qui a été admise en première année de master " arts, lettres et langues " à l'université de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) avec une option " portugais ", soutient en termes généraux qu'elle souhaite développer ses compétences en portugais et découvrir la culture française, elle n'explique toutefois ni le bénéfice de poursuivre une formation similaire à celle qu'elle a déjà débutée au Sénégal, ni la nature concrète de son projet professionnel. Dès lors, le projet d'études de la requérante ne peut être regardé comme sérieux et cohérent. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle remplirait l'ensemble des autres conditions pour la délivrance d'un visa en qualité d'étudiante étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. En troisième et dernier lieu, eu égard à l'objet du visa sollicité, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400129_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel