TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400129_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour pour incomplétude du dossier ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet sollicite une justification qui n'est pas prévue par ce texte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 février 2025, la préfète de l'Essonne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête est sans objet dès lors que le requérant a été mis en possession le 7 octobre 2024 d'un certificat de résidence en qualité d'algérien valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2025. Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, - et les observations de Me Saïdi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né en 1987, a déposé le 20 juin 2023 une demande de titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour pour incomplétude du dossier. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 octobre 2024, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à M. B un certificat de résidence algérien valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2400129_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel