TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400130_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 11 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant renouvellement d'assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ; - il est dépourvu de base légale, car il est fondé sur une décision portant transfert aux autorités suédoises elle-même illégale ; la décision du 9 octobre 2023 portant transfert aux autorités suédoises est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023, méconnaît les dispositions de l'article 5 de ce même règlement, est entachée d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités suédoises et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement précité, - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier précise le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que le préfet ne pouvait pas se fonder, dans le cadre d'un renouvellement d'une assignation à résidence, sur la circonstance que le transfert ne pouvait être exécuté d'office avant le délai de quarante-huit heures prévu pour contester cette mesure pour justifier de l'impossibilité d'une exécution immédiate et qu'il ne justifie pas de perspectives raisonnables d'éloignement du requérant en ne produisant qu'une demande de routing en date du 23 octobre 2023. Me Mercier soulève deux nouveaux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant que sa résidence effective est à Cugnaux, soit à 20 km du commissariat central de Toulouse où il a l'obligation de se présenter chaque lundi et mardi à 10 heures, ce qui l'empêche de suivre ses cours de français le mardi matin et ce qui porte une atteinte disproportionnée à l'exercice de son droit à une vie privée et familiale. Me Mercier soulève également, à l'appui du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert aux autorités suédoises, deux nouveaux moyens tirés, d'une part, de ce que cette décision est entachée d'une erreur de fait déterminante, compte tenu de ce que les brochures d'information n'ont pas été remises à l'intéressé le 28 août 2023, mais le 30 août 2023, et que le relevé de ses empreintes n'a pas eu lieu le 30 août 2023 mais le 28 août 2023, et d'autre part, de ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit, compte tenu de ce que les autorités suédoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mais qu'elles ont accepté cette demande sur le fondement de l'article 18-1 d) de ce même article. Enfin, Me Mercier précise, à l'appui du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure de transfert, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17.1 et 17.2 du règlement précité en faisant valoir qu'il existe un risque de renvoi " par ricochet " de l'intéressé en Afghanistan, car il fait l'objet d'une mesure d'expulsion devenue définitive en Suède, qui a fait suite à une demande de réexamen de sa demande d'asile, et qu'en France, au regard d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2023, son appartenance à la communauté chiite hazâra lui permettrait d'obtenir le statut de réfugié, - les observations de M. D, assisté de M. A B, interprète en langue dari, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 25 juin 1996 à Bamiyan (Afghanistan), a fait l'objet de deux arrêtés du 9 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 22 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour la même durée. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 9 octobre 2023 portant transfert aux autorités suédoises : 3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité, dont l'acte serait entaché, peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 4. M. D fait valoir que l'arrêté contesté, portant renouvellement d'assignation à résidence, est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 9 octobre 2023 portant son transfert aux autorités suédoises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 octobre 2023 portant transfert aux autorités suédoises et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ont été notifiés le 9 octobre 2023 à 10h30 et à 10h40 à l'intéressé. En l'absence de recours contentieux, la décision portant transfert aux autorités suédoises, qui mentionnait les voies et délais de recours, est devenue définitive à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, soit le 11 octobre 2023 à 10h30. Par conséquent, s'agissant d'un acte non réglementaire l'exception d'illégalité invoquée par le requérant est irrecevable S'agissant des autres moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 8 janvier 2024 portant renouvellement d'assignation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il rappelle les arrêtés en date du 9 octobre 2023 portant transfert aux autorités suédoises et assignation à résidence ainsi que l'arrêté du 22 novembre 2023 portant renouvellement d'assignation à résidence. Il précise que l'exécution de la décision de remise aux autorités suédoises demeure une perspective raisonnable eu égard à l'accord des autorités suédoises en date du 18 septembre 2023, valable initialement six mois. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont accepté la prise en charge de M. D le 18 septembre 2023. Cet accord étant valable pour une période de six mois, l'exécution de l'arrêté de transfert demeurait donc une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Au surplus, le préfet de la Haute-Garonne produit une demande de routing d'éloignement à destination de la Suède reçue le 23 octobre 2023 par le pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, et démontre ainsi qu'il a initié des diligences en vue du transfert du requérant aux autorités suédoises. S'il est vrai que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que la mesure de transfert ne peut pas être exécutée immédiatement compte tenu de ce qu'elle ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de recours de quarante-huit heures, alors que le délai de recours pour contester le délai de transfert, ainsi du reste que la première mesure d'assignation à résidence, est expiré depuis le 11 octobre 2023, ainsi qu'il a été rappelé au point 4 du présent jugement, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'apparaît pas que la mesure de transfert aurait pu, en tout état de cause, être exécutée immédiatement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en obligeant le requérant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00 au commissariat central de Police de Toulouse, alors que celui-ci ne justifie ni du lieu de sa résidence effective, ni de l'impossibilité de suivre ses cours un autre jour de la semaine, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l'empêchant de suivre ses cours de français les mardis matin. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précités et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés comme manquant en fait. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400130_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel