TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400130_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ségaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2023080306 du 27 décembre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ségaud-Martin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 par une ordonnance du 23 janvier précédent. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 14 septembre 1992, déclare être entré irrégulièrement en France durant le mois de juillet 2020. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a présenté, le 16 septembre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A en demande l'annulation au tribunal. 2. Par un arrêté du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes, à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à M. A vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de son article L. 435-1 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande de carte de séjour. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée. En outre, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Enfin, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français précise sa base légale et les motifs pour lesquels elle est fixée à une année. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet des Ardennes comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois de juillet 2020, qu'il maîtrise la langue française, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il évolue au sein de la communauté d'Emmaüs des Ardennes, s'investit dans le bénévolat et a fait un don de plasma le 15 mars 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, majeur, est célibataire et sans enfant. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans où il a nécessairement conservé des attaches familiales et personnelles. Les éléments relatifs à son insertion ne sont pas significatifs, la communauté d'Emmaüs se bornant notamment à attester de sa présence en son sein depuis le 16 juin 2021 et indiquant qu'il perçoit une allocation communautaire de 392 euros mensuels. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et en se bornant à se prévaloir de son parcours universitaire en Guinée grâce auquel il projette de devenir enseignant, les éléments dont fait état M. A ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Ardennes n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet des Ardennes. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, Mme Alibert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
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TA355 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400130_20240405