TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400130_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 4 juillet 2024, Mme C D, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante rwandaise née le 23 octobre 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France le 22 octobre 2021. Sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022, puis de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2023. Le 8 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 juin 2023 dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, cheffe du bureau du séjour de la préfecture du Calvados, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 1er juin 2023 à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". L'article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour pour raisons de santé mentionné à l'article L. 425-9. 4. Il n'est pas contesté qu'à l'occasion de sa demande d'asile, Mme D a été invitée à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre. Il est par ailleurs constant que, dans le délai prévu par l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D n'a déposé aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Si Mme D soutient que l'apparition de sa pathologie est postérieure au dépôt de sa demande d'asile et constitue une circonstance nouvelle de nature à l'autoriser à déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au-delà du délai précité, les pièces médicales qu'elle a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour et de son recours, qui font état de troubles psychologiques imputables aux évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine et d'une prise en charge depuis le 18 octobre 2022 au sein du centre médico-psychologique du centre hospitalier de Caen, ne permettent pas d'établir que la maladie aurait été diagnostiquée ou se serait déclenchée à cette date et démontrent, au contraire, l'existence d'une situation qui prévalait avant le dépôt par Mme D de sa demande d'asile. Il s'ensuit qu'en estimant que Mme D ne justifiait pas de circonstances nouvelles l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour au-delà du délai qui lui était imparti pour ce faire, le préfet du Calvados a fait une exacte application des dispositions citées au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados. Copie sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2400130_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel