TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400131_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dimier, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont il aurait été victime le 10 août 2020 au sein de la piscine Raymond Sommet à Saint-Etienne. Il soutient que : - le 10 août 2020, il a chuté dans les escaliers anormalement glissants menant au plongeoir de la piscine ; - pris en charge par les pompiers, il a été hospitalisé le même jour et opéré à raison d'une fracture luxation équivalent tri-malléolaire de la cheville gauche ; - il a fait l'objet, le 12 mai 2023, d'une chirurgie ambulatoire de l'ablation du matériel ; - la commune de Saint-Etienne n'a pas répondu à sa demande indemnitaire préalable. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire informe le juge des référés de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Etienne et à la société PNAS Assurances, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. M. B demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont il soutient avoir été victime le 10 août 2020 dans les escaliers menant au plongeoir de la piscine Raymond Sommet à Saint-Etienne. Si les pièces du dossier permettent d'établir que le requérant a été opéré le 10 août 2020 au centre hospitalier universitaire de Saint Etienne d'une fracture de la cheville gauche et que le matériel d'ostéosynthèse a été retiré le 12 mai 2023, il n'est versé aucune pièce ni aucun témoignage permettant d'établir que l'accident dont a été victime M. B serait survenu dans l'enceinte de la piscine de Saint Etienne, la seule réclamation préalable adressée à la commune ne suffisant à établir la réalité des allégations du requérant. Ainsi, en l'état du dossier soumis au juge des référés, la matérialité des faits n'est pas établie. La mesure d'instruction sollicitée par M. B ne peut être donc regardée comme utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 citées au point 1 et la requête doit dès lors être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400131 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à la commune de Saint-Etienne et à la société PNAS Assurances. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400131_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA