TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400132_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 du préfet de l'Essonne classant sans suite sa demande de titre de séjour de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer en tout état de cause un récépissé avec autorisation de travail dans les quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de statuer sur son dossier sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est réunie en ce que la famille ne dispose que de 350 euros pour vivre et son épouse doit accoucher en mars prochain ; - la condition du doute sérieux est remplie en ce qu'il exerce l'autorité parentale et a reconnu l'enfant né le 16 mars 2022 ; il contribue à son entretien et son éducation ; le préfet estime qu'il a déposé une demande de conjoint de français alors qu'il a sollicité une demande de parent d'enfant français et la pièce réclamée n'est pas prévue par l'accord franco-algérien ; en outre, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnus. Vu : - la requête en annulation n° 2400129 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, si M. A soutient que la condition d'urgence visée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative serait remplie en ce que sa famille se trouverait en situation de précarité financière en ne percevant que 1 200 euros de prestations sociales alors qu'il pourrait bénéficier d'une autorisation de travail pour pouvoir assurer son rôle de père de famille, il ne verse toutefois aux débats qu'un décompte de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne du mois d'octobre 2023 mentionnant le versement d'une somme de 1 220,85 euros et un avis d'imposition 2022 renseignant une somme de 0 euro, sans toutefois verser aux débats notamment des copies du ou des comptes bancaires du couple qui auraient pu permettre au juge des référés d'apprécier pleinement et globalement la situation financière du requérant. Par suite, l'une des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de doute sérieux, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais d'instances : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2400132_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel