TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400132_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2024 et 1er février 2024, Mme F E veuve C, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement et préalablement publiée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 513-2 devenu L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur de droit et subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et elle ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 à 11 heures 00 : - le rapport de M. Wiernasz ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Snoeckx et représentant Mme C et de Mme C, assistée de Mme D, interprète assermentée en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A B, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté 2. En deuxième lieu, Mme C, de nationalité géorgienne, née en 1982, est, selon ses déclarations, entrée en France le 11 avril 2023. Elle est veuve, vit isolée en France, sans ressources pérennes ni logement stable et n'établit pas y avoir de relations familiales en situation régulière ou personnelles particulières ni ne plus avoir aucuns liens dans son pays d'origine qu'elle vient de quitter. Son fils aîné majeur ne justifie pas d'un droit au séjour en France et la circonstance que sa fille majeure a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé est sans incidence sur son propre droit au séjour. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 3. Mme E veuve C qui, au demeurant, s'est vu, à la date de la décision en litige, refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément probant de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'est pas irrégulière. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin, qui a analysé et pris en compte la situation personnelle et familiale de la requérante, se serait crue en situation de compétence liée. La décision n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit. 6. En troisième lieu, les seules circonstances que la requérante ne présenterait pas une menace à l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement est sans incidence dès lors qu'elle vit depuis très peu de temps en France où elle s'est maintenue en situation irrégulière et n'y a aucun liens familiaux ou privés intenses et stables. De plus, elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Ses deux enfants majeurs nés en 2001 et 2003 ne disposent eux-mêmes d'aucun droit au séjour. Par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni ne porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède, Mme E veuve C étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, que ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme E veuve C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme E veuve C est rejetée. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme F E veuve C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, M.Wiernasz Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 240013
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400132_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel