TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400133_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 13 mars 2024 sous le numéro 2400133, Mme I C, représentée par Me Périnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jour, a fixé la Guinée comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'est pas établi que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte, eu égard aux circonstances particulières de sa situation, lesquelles justifiaient l'octroi d'un délai plus long, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de motivation spécifique ; - et elle est empreinte, eu égard à sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 13 mars sous le numéro 2400135, M. B F, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 30 jour, a fixé la Guinée comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'est pas établi que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte, eu égard aux circonstances particulières de sa situation, lesquelles justifiaient l'octroi d'un délai plus long, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de motivation spécifique ; - et elle est empreinte, eu égard à sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C et M. F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant Mme C et M. F, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; - les observations de Mme C et M. F, assistés de M. H D, interprète assermenté en langue malinké, qui a répondu aux questions qui leur ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. F, ressortissants guinéens nés respectivement le 1er janvier et le 31 décembre 1997, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 15 décembre 2020. Le 16 novembre 2021, ils ont sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Leurs demandes ont toutefois été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 8 février 2022 et ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2022 et leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par l'OFPRA le 31 août 2022. Par suite, Mme C et M. F ont fait l'objet, le 19 décembre 2023, de refus de titres de séjour assortis d'obligations de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de la Guinée ainsi que d'interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par les présentes requêtes, Mme C et M. F demandent au Tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400133 et n° 2400135 visées ci-dessus concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 343, le préfet du Nord a donné délégation à M. E J, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de sa cheffe de bureau, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les refus de titre de séjour 4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés Telemofpra produits par le préfet du Nord, que les recours de Mme C et M. F, dirigés contre les rejets de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 février 2022, ont été rejeté par la Cour nationale le 25 avril 2022 et que ces décisions leur ont été notifiées le 10 mai 2022. Par suite, Mme C et M. F ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne leur délivrant pas des cartes de résidents en qualité de réfugiés ou des cartes pluriannuelles en qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C et M. F, à fin d'annulation des refus de titre de séjour adoptés à leur encontre, ne peuvent pas être accueillies. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions refusant des titres de séjour à Mme C et M. F, doivent être écartés. 10. En troisième lieu, Mme C et M. F soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois ces moyens, qui ne font état d'aucun élément propre à leur situation personnelle et ne se réfèrent à aucun alinéa précis dudit article, lequel, dans sa rédaction en vigueur à la date d'adoption des décisions attaquées en comportait neuf, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 11. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 12. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaîtraient l'intérêt supérieur de leurs deux fils, G et A, âgés, respectivement, de 2 ans et demi et un an et deux mois au jour d'adoption des décisions querellées, et dont l'ainé fréquente la crèche de Tourcoing. Toutefois, l'intérêt supérieur des enfants de Mme C et M. F est de pas être séparés de leurs parents, d'autant qu'ils n'auront aucun mal, compte tenu de leurs très jeunes âges, à s'adapter à leur nouvelle vie en Guinée. S'il est soutenu que les enfants des requérants risquent d'être ostracisés par leurs familles en Guinée du fait de leurs statuts d'enfants nés hors mariage, l'opposition des familles de requérants à leur union n'a été tenue pour établie ni par l'OFPRA, ni pas la CNDA. A cet égard, s'ils affirment que leur fils ainé, laissé aux soins de la famille de Mme C en Guinée serait désormais livré à lui-même, ils ne l'établissent pas. Au demeurant il est apparu peu crédible que Mme C soit, ainsi qu'elle l'a affirmé à l'audience, informée de la situation de son fils, qui ne résiderait plus dans la ville de Lola, par son petit frère, lequel vit avec ses parents à Lola. Par ailleurs, il est apparu peu compréhensible, Mme C se bornant à faire état de l'oppositions de leurs familles en Guinée, que les requérants n'aient pas, au cours de leur séjour en France célébrer leur union. Il suit de là que Mme C et M. F ne sont pas fondés à soutenir qu'en les obligeant à quitter le territoire français le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Mme C et M. F déclarent être entrés sur le territoire français le 15 décembre 2020, alors qu'ils étaient tous deux âgés, peu ou prou, de 23 ans. Ils n'établissent toutefois pas leur présence avant le 27 juin 2021, date d'entrée mentionnées lors de l'enregistrement leurs demandes d'asile. Ils doivent donc être regardés, en l'état de l'instruction, comme ne résidant sur le territoire français que depuis deux ans et demi à la date d'édiction des obligations de quitter le territoire français attaquées. Or Mme C et M. F, à l'exception de leur cellule familiale qui pourra se reconstituer en Guinée, ne disposent d'aucune attache familiale en France et n'établissent pas ne plus avoir de telles attaches en Guinée. En outre, si M. F a obtenu un diplôme en langue française et effectue du bénévolat auprès de l'association des guinéens des Hauts de France, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que les requérants disposeraient en France du centre de leurs intérêts privés alors qu'ils ont passé l'essentiel de leurs vies en Guinée. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait, en les obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leurs situations personnelles. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C et M. F, à fin d'annulation des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions leur octroyant des délais de départ volontaire de 30 jours : 16. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement, jugement, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 18. En dernier lieu, Mme C et M. F soutiennent, sans plus de précisions, que les décisions attaquées seraient empreintes d'erreurs manifestes d'appréciation compte tenu de leurs situations. Toutefois, Mme C n'établit pas, par la seule production d'une ordonnance médicale du 24 juin 2022, qu'elle bénéficierait encore, au jour d'adoption des décisions attaquées d'un suivi médical pour l'hépatite chronique virale B dont elle souffrait alors. En tout état de cause, elle n'établit ni n'allègue, qu'elle devait bénéficier d'un suivi à ce titre après l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été octroyé, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adéquat en Guinée. Et en l'absence de tout autre élément de nature à justifier qu'ils auraient dû se voir octroyer des délais de départ volontaire supérieurs à ceux qui leur ont été accordés, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement, jugement, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. En l'espèce, les demandes d'asile de Mme C et M. F, ainsi que leurs demandes de réexamen, ont été rejetées par l'OFPRA puis la CNDA. En outre, les requérants ne se prévalent, dans leurs recours, d'aucun élément de nature à établir qu'ils pourraient être soumis, en cas de retour en Guinée, à des traitements inhumains ou dégradants. Il suit de là que Mme C et M. F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions querellées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il résulte donc de ce qui précède que Mme C et M. F ne sont pas fondés à solliciter l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a fixé la Guinée comme pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contres les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 24. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement, jugement, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". 26. En l'espèce, si les requérants soutiennent que le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions en l'absence de motivations spécifiques des décisions attaquées, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que ces décisions, qui pouvaient être adoptées, ont été motivées en tenant compte de l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ne pourront donc, en tout état de cause, qu'être écartés. 27. En dernier lieu, Mme C et M. F soutiennent, sans plus de précisions, que les décisions attaquées seraient empreintes d'erreurs manifestes d'appréciation compte tenu de leurs situations. Toutefois, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public que représente leurs comportements sur le sol français et l'absence d'obligations de quitter le territoire français précédentes, les intéressés n'établissent séjourner que depuis deux ans en France où ils ne disposent d'aucune attache familiale. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 28. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme C et M. F ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I C, à M. B F, à Me Perinaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400133 et 2400135
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TA5929 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400133_20240329
Données disponibles
- Texte intégral