TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400133_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'une erreur de droit ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un vice de procédure tirée du non-respect du principe du contradictoire ; * est entachée d'une erreur de droit tirée de l'absence d'examen de sa situation ; * viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'" illégalités internes et externes " ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'" illégalités internes et externes ". La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de dans le système d'information Schengen ; - M. C, non représenté ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h05. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 5 mai 1987 à Ndougue (République du Cameroun), est entré en France le 17 novembre 2017 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 3 janvier 2024 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de conduite sans permis en faisant usage d'un faux permis de conduire. Par arrêté du 3 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté du 3 janvier 2024. 2. À titre liminaire, il y a lieu de noter que M. C a présenté à l'audience un volumineux dossier de 270 pages (hors pages blanches), qu'il indique avoir transmis à son conseil sans que ce dernier ne l'ait mis au dossier devant le Tribunal, composé d'une échographie, de factures nominatives, de documents bancaires, de documents médicaux, de documents consistant en des courriers de l'Assurance maladie, d'une obligation de quitter le territoire français, d'un rappel à la loi, d'une attestation d'hébergement, de document liés à des transports collectifs, des avis d'impôt sur le revenu, de deux contrats à durée indéterminée, de certificats de scolarité, d'un bail d'habitation, des attestations scolaire et de crèche, d'actes de naissance, de trois documents de circulation pour étranger mineur, d'un acte de mariage, d'un livret de famille, d'un titre de séjour, d'un passeport, d'un accusé de réception, de bulletins de paie, de cartes d'aide médiale de l'État, de divers courriers administratifs, de transferts d'argent, d'une attestation en prévision d'un mariage, d'attestations de témoins, d'attestations de formation et d'une carte de résident. Ces documents ont été mis au contradictoire par le magistrat désigné en la présence du conseil de la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, premièrement, que M. C justifie sa présence habituelle en France depuis juillet 2017 au regard des pièces citées au point 2. Deuxièmement, il ressort de l'acte de mariage que M. C et Mme B se sont mariés le 18 novembre 2022 en la commune de Villeparisis (Seine-et-Marne), son épouse étant titulaire d'une carte de résident et n'a donc pas vocation à quitter le territoire. Les documents présentés au dossier, eu égard aux attestations de témoins et aux deux noms figurant sur nombre de pièces, démontrent l'existence d'une communauté de vie ancienne. Troisièmement, il ne peut être contesté qu'il est le père de deux enfants qu'il a eu avec Mme B, à savoir Mathis né en 2021 et Héléna née en 2018, scolarisés et dont il contribue à l'entretien et à l'éduction ainsi qu'il ressort des factures à son nom ou aux noms des parents provenant des institutions scolaires, y compris des crèches, et des attestations y afférentes. Il ressort encore des pièces du dossier qu'il s'occupe des deux enfants que son épouse a eu d'une précédente relation, à savoir Anne née en 2013 et Kacy née en 2007. Quatrièmement, il justifie d'un domicile stable et certain avec son épouse. Cinquièmement, il justifie travailler et pouvoir subvenir aux besoins sa famille. Sixièmement, si la préfète indique dans sa décision que M. C n'a jamais sollicité le séjour, il présente un accusé de réception d'un courrier adressé au bureau de l'accueil et du séjour de la préfecture de Seine-et-Marne ainsi qu'une demande d'autorisation de travail à son nom. Enfin, les faits pour lesquels il a été mis en garde à vue et doit faire l'objet d'une ordonnance pénale à savoir conduite d'un véhicule sans permis en faisant usage d'un faux permis de conduire international ne sauraient permettre de considérer que le comportement de l'intéressé, à défaut éventuellement d'autres faits, constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il est constant que la préfète du Val-de-Marne se contente de mentionner dans la décision contestée que le requérant est célibataire et sans charge de famille alors qu'il ressort clairement du procès-verbal d'audition du 3 janvier 2024 à 11 heures 25 qu'il a indiqué être marié et avoir quatre enfants de 15, 10, 5 et 2 à charge. Dans ces conditions, M. C, qui parle très correctement le français ainsi qu'il a été constaté à l'audience, est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être accueillis. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Sur les injonctions : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. C et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 3 janvier 2024 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2400133_20240607