TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2400133_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gontard, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert médical, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'évaluer son préjudice corporel suite à une brûlure du 2ème degré superficiel au niveau de la nuque causée par une braise de feu d'artifice tiré à l'initiative de la commune de Sorgues ; 2°) de dire que le médecin expert désigné aura la possibilité de s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ; 3°) de condamner solidairement la mairie de Sorgues ainsi que son assureur au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il soutient que : - la matérialité des désordres est établie dès lors qu'il a bien été brûlé par une braise de feu d'artifice tiré à l'initiative de la commune de Sorgues et porte désormais des cicatrices à la nuque ; - la responsabilité de la commune de Sorgues doit être engagée dès lors qu'elle est organisatrice de la manifestation engagée, ainsi que celle de son assureur AREA DOMMAGES ; - l'expertise sollicitée est utile afin d'évaluer son préjudice corporel. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Sorgues conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la demande d'expertise au contradictoire de M. A ne présente aucune utilité dès lors qu'elle a seulement pour objet d'évaluer un préjudice corporel limité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions citées au point 1 est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. M. A demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'évaluer le préjudice corporel dont il aurait été victime. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a souffert d'une brulure du " 2ème degré superficiel au niveau de la nuque ", ayant justifié une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours et des soins consistant en un " nettoyage au sérum physiologique " et à la " pose d'une compresse ". De plus, son état de santé est maintenant consolidé. Dans ces conditions, la demande du requérant ne présente pas d'utilité au sens des dispositions citées ci-dessus et doit, en conséquence, être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions de la commune de Sorgues, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sorgues. Copie en sera adressée pour information à la compagnie Areas dommages, à la SAS Imagine et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Fait à Nîmes, le 12 août 2024 Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2400133_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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