TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400134_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. G A, représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ouegoum, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Me Ouegoum, représentant M. A, en présence de celui-ci. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1989, déclare être entré en France le 29 septembre 2023. Le 31 octobre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les vérifications réalisées dans le fichier Eurodac ont fait apparaître que les empreintes de M. A avaient été enregistrées en Espagne et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile. Par conséquent, ces autorités ont été sollicitées en vue de la reprise en charge de l'intéressé le 10 novembre 2023. A la suite de leur accord, le préfet du Maine-et-Loire a décidé, par l'arrêté attaqué du 5 décembre 2023, de transférer M. A aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C F, cheffe du pôle régional D à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 26 septembre 2023, régulièrement publiée, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, les décisions d'application du règlement D B. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. E n'était pas absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise les dispositions et stipulations applicables et mentionne les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision de transfert, notamment la consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître que les empreintes digitales de M. A ont été enregistrées le 28 août 2023 par les autorités espagnoles et que ces autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé le 16 novembre 2023. Une telle motivation fait apparaître que la demande de protection internationale de M. A relève, en application du 1. de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D B ", de la responsabilité de l'Espagne, dans lequel l'intéressé est entré en venant d'un Etat tiers et dont il a franchi irrégulièrement la frontière dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. Pour renverser cette présomption, M. A soutient qu'il a fait l'objet d'un prélèvement forcé de ses empreintes digitales et a été retenu dans des centres fermés dans des conditions difficiles. Il fait en outre valoir qu'il souffre de nombreuses pathologies. Toutefois, ces seuls éléments, dont il n'apporte pas la démonstration par les pièces qu'il verse au dossier, ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. M. A fait valoir qu'il souffre de difficultés respiratoires et de douleurs aux tibias. Cependant, et alors que l'existence de ces pathologies ne ressort pas des pièces versées au dossier, il ne démontre pas que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de prendre en charge ces pathologies dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile qui leur incombe au titre de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Ouegoum et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, D. DELOHEN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400134_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel