TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400134_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B C A demande au tribunal d'annuler, la décision de réclamation de trop-perçu d'allocations chômage ayant donné lieu à contrainte le 22 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024. Il soutient que : - il n'a pas été informé par France travail de l'impossibilité de cumul entre les allocations concernées, Allocation Adultes Handicapées (AAH) et Allocation de solidarité spécifique (ASS) ; - la décision porte atteinte à la sécurité juridique en ce qu'elle est rétroactive ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, France Travail Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Idmont greffier, - le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le Pôle Emploi devenu France Travail a fait signifier à M A une contrainte le 26 janvier 2024, aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 5 915,81 euros pour la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023, en raison d'un cumul de revenus avec l'allocation adulte handicapé (AAH). M. A a fait opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à la contrainte émise le 22 janvier 2024 , notifiée le 26 janvier 2024: En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ". En application de ces dispositions, France Travail peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et restée sans effet après un mois. 3. Il résulte de l'instruction que par courrier de France Travail adressé en recommandé avec demande d'avis de réception le 26 juin 2023, M. A a été mis en demeure de rembourser avant le 27 juillet 2023, les sommes perçues au titre de l'ASS au cours de la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023, d'un montant global de 5 915,81 euros, motif pris qu'il avait perçu au cours de cette période de référence l'allocation adulte handicapé. Ce courrier de mise en demeure dont l'avis de réception mentionne que le pli n'a pas été réclamé, avait été précédé dès le 30 mars 2023 d'un courrier l'informant de l'interruption du versement de l'ASS, suivi d'un courrier daté du 20 avril 2023, lui notifiant le montant du trop-perçu, et d'un courrier de relance envoyé le 22 mai suivant, restés sans réponse. L'envoi de ces courriers est par ailleurs rappelé aux termes de la contrainte datée du 22 janvier 2024 signifiée le 26 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information de l'intéressé ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu d'ASS : 4. L'article L. 5423-7 du code du travail dispose que : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'une ouverture de droit à l'allocation adulte handicapé auprès de la CAF à compter du 1er avril 2022. Il n'est pas contesté que M. A a omis d'en aviser France Travail. Dès lors, c'est à bon droit que France Travail a mis à sa charge un indu de 5 915,81 euros pour la période de référence. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposées en défense, l'opposition à contrainte formée par M. A doit être rejetée. 6. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. La circonstance invoquée par M. A tirée de sa situation financière précaire est en conséquence inopérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A à France Travail Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. La magistrate désignée, N.TOMI Le greffier, F.IDMONT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2400134_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel