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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400135_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée initialement le 29 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et transmise par une ordonnance de son président du 8 janvier 2024 au tribunal administratif de Lyon, M. A D, représenté par Me Petit, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour à raison de sa qualité de parent d'enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai, ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre à la même autorité de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée, notamment au regard de sa situation professionnelle, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle procède d'erreur d'une erreur de fait quant à la réalité de l'entretien de son enfant reconnu et d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a jamais été condamné par la justice française et sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est insuffisamment motivée, notamment au regard de sa situation professionnelle, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; - sa situation entrait de plein droit dans le cas de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code précité, la mesure d'éloignement étant dès lors entachée d'erreur de droit ; - cette mesure méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur d'appréciation quant à la menace présentée pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - sa situation caractérise des circonstances humanitaires à même de faire obstacle à son édiction ; elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, notamment en conjonction avec l'obligation de pointage dont il fait l'objet ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Rhône le 9 janvier 2024 et ont été communiquées. Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 11 janvier 2024, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu la prestation de serment de M. E, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - les observations de Me Petit, pour M. D, qui conclut aux mêmes fin que la requête et par les mêmes moyens, sollicitant en outre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - et les remarques de M. D, assisté de M. E, interprète en langue arabe. Le préfet du Loiret n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 31 octobre 1995, déclare être entré sur le territoire national le 15 janvier 2016. Il s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire français avant l'écoulement d'une période d'un an. Par des décisions du 3 janvier 2024, la préfète du Rhône a retiré le délai de départ volontaire dont il bénéficiait et l'a placé en rétention au centre de rétention administrative de Lyon. M. A demande l'annulation de l'arrêté précité du 29 novembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. M. D a été placé en rétention par décision de la préfète du Rhône du 4 janvier 2024. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du 29 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays de destination en cas de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire national. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2023 refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, la décision déterminant les conditions de présentation de M. D à l'hôtel de police d'Orléans doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision de la préfète du Rhône du 3 janvier 2024 retirant le délai de départ volontaire dont le requérant bénéficiait, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 8 janvier 2024. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision refusant à M. D un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 6. M. D a reconnu, le 5 novembre 2019, l'enfant Hamza D, né le 4 janvier 2020 de son union avec Mme C B, ressortissante française tout comme le fils du couple. Le requérant, qui dispose de l'autorité parentale, soutient avoir contribué à l'éducation et l'entretien de son fils depuis sa naissance. Deux attestations de la mère de l'enfant, légalisées le 24 juillet 2023 en mairie d'Orléans, indiquent que M. D participe à l'éducation et l'entretien de l'enfant du couple et précisent le mode de garde amiable choisi par le couple dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales, M. D gardant leur fils un week-end sur deux au moins et versant une pension alimentaire mensuelle. L'ensemble de ces circonstances est réitéré dans une attestation de la mère en date du 10 janvier 2024, postérieure à celle d'édiction des décisions attaquées. Ces éléments sont confirmés par la production de plusieurs mandats de virement, de cent euros, émanant du requérant au bénéfice de Mme C, d'autres virements de tiers étant indiqués comme ayant la même finalité ainsi que des dépôts d'espèce effectués par Mme C. De même, une attestation d'une assistante maternelle, dont le caractère probant n'est pas remis en cause par la seule absence de document d'identité de sa rédactrice, indique que le requérant a assumé la charge financière de la garde de l'enfant au mois d'août 2022 et est venu le chercher pendant toute cette période. Dans ces conditions, et alors que les éléments relatifs à une procédure de flagrance visant le requérant à raison de violences conjugales apparaissent sans incidence sur l'appréciation ici portée, M. D doit être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de celles déterminant le pays de destination en cas de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Sur les conclusions accessoires : 8. D'une part, l'exécution du présent jugement implique, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée au requérant jusqu'à ce que l'autorité administrative aie à nouveau statué sur son cas. Il y a seulement lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 9. D'autre part, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique également que l'administration efface le signalement aux fins de non-admission dont M. D fait l'objet au système d'information Schengen du fait de cette décision. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité administrative de faire procéder à cet effacement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 10. Enfin, M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, accordée par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Petit, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Petit de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : Les décisions du 29 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Loiret a fait obligation à M. D de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 5 : Il est enjoint au préfet du Loiret de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Petit sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle, si celle-ci est définitivement accordée. Article 7 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Petit et au préfet du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2400135_20240111
Données disponibles
- Texte intégral