TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400135_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) de prendre acte qu'il sollicite la désignation d'un avocat commis d'office et l'assistance d'un interprète en langue dari ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet du Gard fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le préfet du Gard n'étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Bourjade ;
- les observations de Me Mendy Pietry, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue dari, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, né le 1er août 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet du Gard fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement du territoire français.
2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Gard a fixé le pays à destination après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le code des relations entre le public et l'administration et aux motifs que cette décision n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Le requérant soutient sans plus de précision qu'il nourrit " des craintes en cas de retour dans son pays d'origine ". L'intéressé qui n'a pas plus développé à l'audience ses craintes se bornant à faire état de la situation politique et de la présence d'un oncle au pouvoir n'apporte aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Gard et à Me Mendy Pietry.
Lu en audience publique le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. BOURJADE
Le greffier,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400135_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel