TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400135_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2024 et 11 mars 2024, M. C D A, représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter du 8 juin 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un motif légitime pour avoir déposé sa demande d'asile au-delà du délai prévu à l'article L. 531-27 du même code ; - il se trouve dans une situation de vulnérabilité qui justifie l'octroi des conditions matérielles d'accueil. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, soit après la clôture automatique de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2400134 du 29 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur, - et les observations de Me Combes, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a rejoint l'Ukraine le 7 février 2022 sous couvert d'un visa étudiant pour s'inscrire à l'Université de Kharkiv. Il a été contraint toutefois de quitter ce pays le 20 février 2022 et est entré en France le 10 mars suivant. Le 21 mars 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection temporaire, qui lui a été refusé par une décision du préfet de l'Ardèche du 15 avril 2022. Le 22 novembre 2022, il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Isère du 10 mai 2023. Le 8 juin 2023, il a déposé une demande d'asile qui a été instruite en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Saisi par M. A sur recours administratif préalable obligatoire, le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a confirmé ce refus par une décision du 6 juillet 2023. Par une ordonnance n° 2305366 du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 8 juin 2023 et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours. Le 18 septembre 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a de nouveau refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le même motif que précédemment. M. A a formé contre ce second refus le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier daté du 18 octobre 2023, réceptionné le 23 octobre. Le silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 23 décembre 2023. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ce rejet implicite. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 3. En premier lieu, il résulte de la requête et des pièces qui y sont jointes que M. A est entré en France le 10 mars 2022. Ainsi, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expirait le 8 juin 2022. Si, comme il a été dit au point 1, le requérant a sollicité le bénéfice de la protection temporaire en sa qualité d'étudiant en provenance d'Ukraine le 21 mars suivant, sa demande a été rejetée le 15 avril 2022 alors que le délai de quatre-vingt-dix jours n'était pas encore expiré. La circonstance que M. A se soit ensuite inscrit en septembre 2022 à l'Université Grenoble Alpes et ait déposé, le 22 novembre 2022, une demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant n'est nullement de nature à expliquer son abstention à présenter une demande d'asile dans le délai imparti, alors que l'intéressé savait qu'il était en situation irrégulière à l'issue de l'autorisation provisoire de séjour d'un mois que lui avait délivrée le préfet de l'Ardèche par sa décision du 15 avril 2022. La circonstance alléguée par le requérant qu'il n'aurait découvert l'existence de la procédure d'asile que postérieurement au rejet de sa demande de titre de séjour, outre qu'elle n'est aucunement établie, ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que M. A avait un motif légitime pour avoir présenté sa demande d'asile presqu'un an après son entrée sur le territoire français doit être écarté. 4. En second lieu, M. A fait valoir qu'il est dans une grande précarité car il ne dispose d'aucun revenu, est alimenté grâce à l'aide d'associations et est hébergé de façon temporaire par un ami. Toutefois, il ressort de ses propres écritures que le requérant est âgé de 28 ans, sans charge de famille, ne fait état d'aucun problème de santé et n'a sollicité l'asile ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qu'un an après son arrivée sur le territoire français. En outre, dès lors qu'il ne fait état d'aucune décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué sur sa demande d'asile plus de six mois après son enregistrement, il peut solliciter l'autorisation d'accéder au marché du travail prévue à l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Dans ces circonstances, M. A ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité telle que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait été tenu de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en dépit de la tardiveté de sa demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Combes et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. BOURION Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400135
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400135_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel