TA213ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA21 · 3ème chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400136_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B... D... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur par intérim de l’EHPAD « Les petites promenades » a rejeté sa demande d’autorisation spéciale d’absence ; 2°) d’ordonner à l’EHPAD « Les petites promenades » de reprendre une décision concernant sa situation statutaire dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; M. D... soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les conclusions de M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., alors agent des services hospitaliers qualifié stagiaire affecté à l’EHPAD « Les petites promenades », situé sur le territoire de la commune de Varzy, a quitté ses fonctions, le 11 août 2023 dans l’après-midi, pour accompagner son épouse et sa fille, la jeune A..., dont l’état de santé nécessitait une hospitalisation au sein du centre hospitalier de Nevers. Par un courrier du 17 août 2023 adressé à M. D..., le directeur par intérim de l’EHPAD « Les petites promenades » a constaté que l’intéressé avait quitté son poste de travail le 11 août 2023 et n’était pas non plus venu travailler le week-end des 12 et 13 août 2023 ainsi que le lundi 14 août 2023. M. D... a répondu à ce courrier le 21 août 2023 puis, le 12 septembre 2023, a formalisé une demande d’autorisation spéciale d’absence au titre de la période allant du 11 au 14 aout 2023. Par une décision du 5 décembre 2023, dont M. D... demande l’annulation, le directeur par intérim « Les petites promenades » a rejeté sa demande. 2. La première phrase de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue du I de l’article 45 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, instituant des autorisations spéciales d’absence liée « à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux », n’était pas entrée en vigueur à la date de la décision attaquée dès lors que, d’une part, le décret déterminant « la liste de ces autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi » et précisant « celles qui sont accordées de droit » -qui était mentionné à la deuxième phrase du I cet article 45, laquelle a depuis été abrogée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021- n’avait pas été adopté et que, d’autre part, son application était manifestement impossible en l’absence de toute précision sur la détermination des différents évènements familiaux concernés et de toute indication sur les conditions d’octroi de ces autorisations. Il appartenait donc seulement au chef de service, compte tenu des nécessités de service et de l’appréciation de la nature des évènements familiaux, de décider, sous le contrôle du juge, d’accorder de telles autorisations spéciales d’absence. 3. En premier lieu, en application des dispositions combinées du 6° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 2, les décisions relatives aux autorisations spéciales d’absence mentionnées au point 2 n’ont pas le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est dès lors inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des circonstances dans lesquelles l’intéressé s’est absenté de son travail le 11 août 2023 -alors même que la mère de la jeune A... était présente- et les jours qui ont suivi sans avoir préalablement obtenu ni même sollicité l’accord de son chef de service et n’a demandé que plusieurs semaines plus tard une régularisation de ses absences, qu’en refusant à M. D... l’autorisation spéciale d’absence sollicitée, le directeur par intérim de l’EHPAD « Les petites promenades » aurait en l’espèce commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent par suite être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et l’EHPAD « Les petites promenades ». Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. L’assesseure la plus ancienne, M. Desseix Le président, L. Boissy La greffière, M. C... La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2400136_20251009
Données disponibles
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