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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400137_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Mauritanie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Johan Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Roulet, avocate de M. A, et de Me Hervois, avocat de la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 mai 1986, a déclaré être entré en France le 17 juin 2017 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 6 septembre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 avril 2018 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 15 octobre 2018 par la cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français pris le 15 octobre 2019 par le préfet du Loiret auquel il n'a pas déféré. Le 9 août 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du
11 août 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 19 juillet 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 20 décembre 2023 a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen, invoqué à l'audience, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient que la décision attaquée aurait pour conséquence de le renvoyer dans son pays d'origine alors qu'il a fui ce pays en raison de son engagement politique et des poursuites engagées contre lui par les autorités de ce pays, qu'il serait ainsi exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 précité et que depuis son entrée en France, il a pu lier des relations amicales avec un certain nombre de personnes ce qui fait que ses attaches sont plus ténues dans ce pays que dans son pays d'origine. Toutefois, il est entré irrégulièrement en France le 17 juin 2017 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelles dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant à charge et n'allègue pas être dépourvu de liens familiaux ou amicaux dans son pays d'origine. En outre, il se borne à invoquer, à l'audience, la situation générale en Mauritanie et ne produit aucun élément ou document à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il ferait personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, compte tenu de ce qui précède, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2400137_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel