TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400138_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309322 du 8 janvier 2024, intervenue après le placement, le 27 décembre 2023, de M. A B au centre de rétention administrative de Metz et la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, confirmée par la cour d'appel de Metz, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. B. Par cette requête, enregistrée le 29 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son égard une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat, Me Airiau, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le principe général de l'Union européenne tenant à son droit d'être entendu et le principe général des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne sa nationalité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire porte une atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et l'ancienneté de ses liens, de la circonstance qu'il a ou non fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de la question de savoir si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné, - les observations de Me Reich, , substituant Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir que M. B a déclaré avoir entrepris des démarches auprès de l'OFPRA en vue de se voir reconnaître la qualité d'apatride, il y a cinq mois, de sorte que le préfet, qui n'a fait aucune recherche pour s'en assurer, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - les observations de M. C, représentant la préfet du territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux développés à l'écrit, en indiquant que l'arrêté attaqué n'est pas motivé sur une éventuelle menace que le comportement de l'intéresse ferait peser sur l'ordre public, que l'année à laquelle serait arrivée le requérant en France est contestée, qu'il ne l'établit pas, que ses premières démarches datent de 2019, qu'il lui est interdit de revoir son épouse, elle-même en situation irrégulière, et que le requérant a lui-même toujours déclaré être de nationalité kosovare ; - et les observations de M. B lui-même, assisté d'un interprète en langue kosovare. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant kosovar né le 20 septembre 1973, a été contrôlé et placé en garde à vue le 27 décembre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet du territoire de Belfort l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son égard une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juin 2023, le préfet du territoire de Belfort a donné délégation à M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, M. B a été auditionné par les services de police, les 21 septembre 2022 et 27 décembre 2023, et a pu s'exprimer sur les conditions de son séjour en France. Il n'apporte aucun élément qui tendrait à démontrer que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent du fait des observations qu'il aurait été privé de faire valoir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, ou, en tout état de cause, le principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des propres écritures de M. B que celui-ci se déclare de nationalité kosovare, y compris dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en ce qui concerne la nationalité de M. B, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2015, il ne l'établit pas. En tout état de cause, alors même qu'il serait en France depuis 2015, il ressort des pièces du dossier qu'en dehors d'une demande d'asile ayant été rejetée à la fois par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2020, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il n'apporte aucun élément de nature à établir la preuve des efforts d'intégration accomplis en France. S'il se prévaut de la présence de ses enfants majeurs, il ne conteste pas qu'ils sont majeurs et n'établit pas la nature des liens qui les unit. Enfin, s'il s'est prévalu de la présence de sa compagne en France, il n'apporte aucun élément sur la régularité du séjour de cette dernière et ne conteste pas ne plus être en lien avec elle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur sa situation doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 11. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour contenue dans l'arrêté attaqué mentionne, contrairement à ce que soutient le requérant, les considérations de droit et de fait qui la fondent. Plus particulièrement, il vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que si l'entrée de l'intéressé n'est pas récente, celui-ci est célibataire et père de quatre enfants qui ne sont plus à sa charge, qu'il ne démontre pas avoir noué des liens d'une intensité et d'une stabilité particulière en France, qu'il ne fournit aucun élément relatif à son insertion dans la société française, que sa présence constitue une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public et qu'il n'a pas déféré à sa précédente mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 14. En deuxième lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8, dirigé contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 décembre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du territoire de Belfort. Lu en audience publique le 22 janvier 2024 à 15 heures 16. Le magistrat désigné, O. Di Candia La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400138_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel