TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400138_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 7 novembre 2023, M. A, représenté par Me Aymard, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 5 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé les arrêtés du 30 août 2023 par de la préfète de la Gironde l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant de retour et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours, a enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois suivant cette même notification. Il demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard après un délai de huit jours. Il soutient que le préfet de la Gironde, qui n'a pas réexaminé sa situation, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 11 janvier 2024, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique 22 février 2024 : - le rapport de M. Josserand, - et les observations de Me Aymard, représentant M. A. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement du n° 2304803 du 5 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 30 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination et interdiction de retour pendant une durée de deux ans, annulé l'arrêté du même jour portant assignation à résidence d'une durée de 45 jours, et a enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois suivant cette même notification. 3. En l'espèce, à la date de la présente décision, le préfet de la Gironde n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 5 septembre 2023, dès lors notamment qu'il n'a pas délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et qu'il ne s'est pas prononcé sur sa situation. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre le préfet de la Gironde, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte d'un montant de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Gironde s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2304803 du 5 septembre 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante (50) euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 5 septembre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, L. JOSSERANDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400138_20240222