TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400138_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 , la SAS Borobo, représentée par Me Troin, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles R.541-1 et suivants du code de justice administrative, de condamner in solidum la Métropole Nice Côte d'Azur et la SA SMACL Assurances à lui verser une provision de 31 643 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires et la somme de 2 794,91 euros au titre des loyers indus ou à prendre en charge par l'assureur ; 2°) à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles R.621-1 et suivants du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de : " Se rendre sur les lieux du litige, 61, avenue Simone Veil à (06200) Nice ; - Prendre connaissance des documents des parties et entendre, éventuellement, tout sachant ; - Constater et décrire les désordres et incendie invoqués par la société Borobo ; - Déterminer les causes et origines de l'incendie ; - Déterminer les moyens propres pour y remédier ; - Déterminer les éléments de responsabilité ; - Déterminer les préjudices subis par la société Borobo ; - Faire rapport verbal en cas d'urgence ". 3°) de mettre à la charge in solidum de la Métropole Nice Côte d'Azur et la société SMACL Assurances la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'assureur SMACL doit couvrir ses dommages suite à l'incendie intervenu dans le local dans lequel elle était hébergée par la Métropole Nice Côte d'Azur ; - le bailleur n'avait pas à recouvrer les loyers des mois de mai à juillet 2023 pour la somme de 2 794,91 euros ; - son préjudice d'exploitation doit être pris en charge par la Métropole et l'assureur dès lors qu'elle n'a pu exercer son activité pendant une période de trois mois. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la Métropole Nice Côte d'Azur et la société SMACL Assurances, représentées par Me Pontier, concluent au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - l'incendie a pour origine un robot laissé en charge appartenant à la société Borobo ; - l'incendie a pris sur la batterie laissée en charge ; - la MMA, assureur de la société requérante, doit prendre en charge ses dommages ; - la société requérante ne démontre pas la perte alléguée de chiffre d'affaires ; - la requérante n'a pas utilisé les locaux conformément à la convention d'occupation ; l'utilisation des bureaux comme atelier de conception ou " fab lab " a créé un risque ; - son matériel expérimental est à l'origine du sinistre ; - la demande d'expertise sollicitée est dépourvue de toute utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Borobo qui a pour activité la conception et la réalisation de robots de services a signé avec la métropole de Nice Côte d'Azur le 21 février 2029 une convention d'occupation d'un bureau. Un incendie a pris naissance, le 31 mars 2023, dans le local loué par la société requérante. La SAS Borobo demande au juge des référés, à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles R.541-1 et suivants du code de justice administrative, de condamner in solidum la métropole Nice Côte d'Azur et la société SMACL à lui verser une provision de 31 643 euros au titre de la perte de son chiffre d'affaires et la somme de 2 794,91 euros au titre des loyers indus ou à prendre en charge par l'assureur, et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles R.612-1 et suivants du code de justice administrative, de désigner un expert. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir 1'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 4. L'article 12 de la convention d'hébergement pépinière d'entreprises prévoit que le loueur a souscrit dans sa police d'assurances dommages aux biens une garantie et que par conséquent les dommages consécutifs à un incendie sont couverts aux conditions fixées par le loueur. Cet article prévoit également que l'occupant est tenu de s'assurer contre les conséquences dommageables de toute nature consécutives à l'engagement de sa responsabilité civile du fait de l'activité exercée. L'article 26 dispose qu'en cas de litige né de l'interprétation de la présente convention et après échec de la solution amiable, la juridiction compétente est le tribunal administratif de Nice. 5. Il résulte des termes de la convention précitée que la location concerne un bureau de 32, 7 m2 mais il n'est pas contesté que le local loué était utilisé comme atelier de conception et de fabrication de robots de service. Il résulte du procès-verbal du 15 juin 2023 que lors de l'incendie l'un des robots était placé sur une table surélevée par des pneus et qu'une batterie branchée et posée sur le robot a pris feu. Trois autres batteries étaient branchées au sol également et seulement l'une d'entre elle n'a pas brûlé intégralement. Le compte-rendu d'intervention des sapeurs-pompiers mentionne que le feu provenant d'une batterie laissée en charge a été éteint au moyen d'un extincteur à CO2 et d'un extincteur à eau pulvérisée. Il ne résulte pas des éléments soumis au juge des référés, dans le cadre du présent litige, que suite au sinistre survenu dans les locaux de la société Borobo en lien avec son activité professionnelle et l'utilisation de batteries, la société requérante pourrait se prévaloir de créances auprès de la métropole Nice Côte d'Azur et de la société SMACL Assurances comme assureur-dommages de la Métropole pouvant être regardées comme non sérieusement contestables. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert comme la société requérante le sollicite à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article R.621-1 du code de justice administrative, que l'existence des créances dont se prévaut la société Borobo ne présentent pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la société Borobo tendant à ce que lui soit versée une provision doivent donc être rejetées comme celle présentées à titre subsidiaire portant sur la nomination d'un expert. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Borobo une somme globale de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société SMACL Assurances. Les conclusions présentées à ce titre par la société Borobo, partie perdante, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Borobo est rejetée. Article 2 :La société Borobo versera la somme globale de 1 000 euros à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société SMACL Assurances. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société SMACL Assurances. Fait à Nice le 8 avril 2024. La juge des référés signé V. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2400138
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TA068 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400138_20240408
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2400138_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel