TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400138_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'être reconnue réfugiée ; 3°) d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B doit être considérée comme soutenant que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative de droit commun afin de statuer sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, compétence relevant des organes de l'asile à savoir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant Mme B assistée de M. A, interprète assermenté en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; - Mme B, assistée de M. A, interprète assermenté en langue bengalie, qui indique ne pas être en sécurité dans son pays ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h05. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bengalaise, née le 10 mars 1994 à Sylhet (République populaire du Bangladesh), entrée en France le 30 janvier 2023 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 août 2023, notifiée le 25 août 2023. Par arrêté du 28 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 novembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".Mme B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'une avocate commise d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction d'octroi de la qualité de réfugié : 3. Il ressort du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seuls les organes de l'asile, à savoir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et, en cassation, le Conseil d'État, ont compétence pour octroyer la qualité de réfugié, le juge administratif de droit commun ne bénéficiant pas de cette compétence. Par suite, les conclusions tendant à l'octroi de la qualité de réfugié sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. Mme B ne fait état d'aucune insertion sociale et/ou professionnelle en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle entrée en France récemment le 30 janvier 2023 ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne peut être considérée comme ayant entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Mme B fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en République populaire du Bangladesh en raison de la procédure judiciaire en cours à son encontre par les autorités de son pays dans le cadre d'une affaire controuvée de meurtre. Elle produit à l'audience, document mis au contradictoire par le magistrat désigné en présence du conseil de la préfète du Val-de-Marne, la traduction, accompagnant l'original du document, du courrier qu'elle a pu obtenir de la part de son avocat en date du 23 avril 2024 indiquant qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre et que son affaire a été transmise à un tribunal et qu'il existe une possibilité de sanction maximale en son absence lors de l'audience à venir. Le conseil de la préfète fait valoir à l'audience que si ce document est effectivement postérieur à la décision en litige il n'en demeure pas moins que son contenu ne constitue pas un fait nouveau puisque la requérante a pu exposer sa situation lors de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Toutefois, si l'Office a effectivement rejeté sa demande d'asile par une décision du 23 août 2023, il est constant que la décision de l'Office n'est pas produite à l'instance en sorte qu'il est impossible au juge de s'assurer que le récit de la requérante et celui figurant dans le courrier de son avocat, dont l'authenticité n'est pas discutée, est le même ou du moins qu'il contient les mêmes informations. Or, il ressort des termes utilisés dans ce courrier que le mandat d'arrêt dont il est question est très récent. Dans ces conditions, Mme B, qui a toujours la possibilité en sus de solliciter le réexamen de sa demande d'asile à l'Ofpra, justifie, en l'état du dossier, encourir un risque personnel et actuel au sens des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la seule décision du 28 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office en tant qu'elle fixe la République populaire du Bangladesh mais pas celle de la même autorité qui l'oblige à quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : Mme C B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 28 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel Mme C B pourra être éloignée d'office est annulée en tant qu'elle fixe la République populaire du Bangladesh, sans que Mme C B ne soit dispensée de son obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2400138_20240607