TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400139_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ponseele, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine a pris à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion de deux ans, dont un an avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, qui le prive de la possibilité de poursuivre ses enseignements, de passer ses examens jusqu'en novembre 2024, qui fait obstacle à son inscription à la rentrée prochaine et qui a des répercussions sur son état de santé, bouleverse ses conditions d'existence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * le délai d'instruction prévu à l'article R. 811-29 du code de l'éducation n'a pas été respecté ; en tout état de cause, celui-ci était trop long ; * la décision attaquée, qui reprend des considérations d'ordre général, n'est pas suffisamment motivée ; * la matérialité des faits qui lui sont reprochés, tenant aux chants entonnés lors de la pause méridienne, aux propos injurieux tenus dans un bus, aux propos racistes tenus au sein de l'université, n'est pas établie, ses éléments de défense ayant à ce titre été dénaturés ; * la matérialité de l'existence d'une atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement n'est pas davantage établie, dès lors qu'il ne détient pas de port d'armes, qu'il n'est pas établi qu'il aurait une approche instrumentalisée de l'histoire ou que son attitude aurait eu des répercussions sur les autres étudiants ; * la sanction prononcée est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la présidente de l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie, M. B, qui n'a d'ailleurs fait preuve d'aucune diligence pour introduire son recours, pouvant tout à fait solliciter sa réinscription dans un autre établissement d'enseignement supérieur, tandis que sa présence au sein des locaux de l'Université continue à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'établissement ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : * le délai d'instruction prévu à l'article R. 811-29 du code de l'éducation n'est pas prescrit à peine de nullité, que l'université de Lorraine était fermée du 22 juillet au 15 août 2023 et qu'il appartient aux rapporteurs d'instruire l'affaire par tous moyens qu'ils jugent propres à l'éclairer ; * en tout état de cause, un tel vice n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision et n'a privé M. B d'aucune garantie ; * la décision attaquée est suffisamment motivée ; * les faits reprochés au requérant sont matériellement établis ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400137. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés, - les observations de Me Ponseele, pour M. B, qui reprend ses écritures, notamment en ce qui concerne l'urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision. Elle fait valoir, en outre, que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que les faits remontent à 2021 et qu'aucun incident ni aucun trouble n'est à signaler entre 2021 et 2023, que le dépassement du délai d'instruction n'est justifiée par aucune circonstance objective, que le rapport d'enquête confié à un cabinet privé, qui n'a pas été réalisé au contradictoire de son client, ne peut qu'être écarté, et revient sur l'insuffisance des éléments permettant de caractériser la matérialité des faits ; - et les observations de Mme C, qui précise qu'alors même que les procédures pénales et administratives sont indépendantes l'une de l'autre, les services de police ont demandé aux services de l'université de Lorraine de différer l'instruction de l'enquête administrative afin de ne pas entraver l'enquête judiciaire, que le délai d'instruction n'est pas prescrit à peine de nullité, que la matérialité des faits, qui ressort à la fois du rapport d'enquête et du rapport d'instruction versés au dossier, est établie, que la commission a pris soin de ne se fonder que sur les faits établis en ce qui concerne M. B, que l'atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université est établie, dès lors que l'affaire a fait l'objet d'un certain retentissement et que M. B continue à inspirer une crainte qu'amplifie la circonstance qu'il soit porteur ou détenteur d'une arme ; - les observations de M. B lui-même, qui admet la gravité des faits pour lesquels il est poursuivi mais réfute toute implication personnelle dans la réalisation de ceux-ci. L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 5 février 2024 à 11h21. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Au cours du mois de novembre 2021, la direction de l'université de Lorraine a été alertée au sujet d'un groupe d'étudiants qui se rendait responsable de la propagation de propos racistes, antisémites et homophobes. Parallèlement à l'ouverture d'une enquête pénale sur les faits précités, le président de l'université a fait procéder à une enquête administrative interne à l'unité de formation et de recherches de sciences humaines et sociales de Metz. Le 8 juin 2023, le président de l'université a engagé des poursuites à l'encontre de M. B, identifié comme l'un des membres du groupe précité. La commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers, réunie le 27 octobre 2023, a, le 15 novembre 2023, prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de l'université de Lorraine pour une durée de deux ans, dont un avec sursis, en raison de l'atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université résultant de son comportement. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette sanction. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'analysés ci-dessus, ne paraissent propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de l'université de Lorraine. Fait à Nancy, le 7 février 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400139_20240207
Données disponibles
- Texte intégral