TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Totale
TA31 · Cellule juge unique — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400139_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a confirmé l’établissement d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 258,04 euros pour la période de juillet à août 2022.
Il soutient que :
- contrairement à la position de la CAF pour justifier l’indu initial, il est revenu de son voyage au Sénégal le 20 avril 2022 et produit les preuves de sa présence en France à compter de cette date ;
- il a procédé à des prises de sang en laboratoire de biologie à Toulouse le 14 mai, 18 mai, 5 août et 19 août 2022 et a été hospitalisé à Toulouse du 20 au 26 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, la CAF de la Haute-Garonne doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et invite M. A... à produire la copie intégrale de son passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C... et les observations de M. A... qui indique avoir transmis copie de son passeport à la CAF et confirme sa présence en France pendant la période en litige, en précisant qu’il était en période d’arrêt de travail pendant son hospitalisation, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... bénéficie d’une aide personnelle au logement. La CAF de la Haute-Garonne, par un courrier du 6 avril 2023, a demandé à M. A... la copie intégrale de son passeport. A défaut de réponse, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié un indu d’un montant de 258,04 euros au motif qu’il ne séjournait pas en France du 20 avril 2022 au 30 août 2022. Par une décision du 5 décembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, la CAF de la Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé de l’indu d’APL. Par la présente, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 qui confirme le bien-fondé de l’indu d’APL d’un montant de 258,04 euros.
2. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. M. A... conteste le bien-fondé des indus mis à sa charge au motif qu’il résidait en France pendant la période du 20 avril au 30 août 2022. Il résulte de l’instruction que M. A... est arrivé en France le 20 avril 2022 en provenance de Dakar à la suite d’une correspondance à Casablanca et d’une escale à Bordeaux. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A... a procédé à des prises de sang en laboratoire de biologie à Toulouse le 14 mai, 18 mai, 5 août et 19 août 2022 et a été hospitalisé à Toulouse du 20 au 26 juillet 2022. Dans ces conditions, il est suffisamment établi que M. A... a séjourné en France pour la période en litige, contrairement à ce qu’indique la CAF dans sa décision prise sur recours préalable obligatoire, et il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas séjourné en France en respectant les conditions posées par l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation. Par conséquent, M. A... est fondé à soutenir qu’il n’est pas redevable de l’indu d’aide personnelle au logement en litige et que la décision du 5 décembre 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C...
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2400139_20251001
Données disponibles
- Texte intégral