TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400141_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. E A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et en ce qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lhoni, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare abandonner les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et de leur notification irrégulière ; elle déclare abandonner également le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en ce que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; elle indique abandonner le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle déclare abandonner à l'encontre de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction ; elle s'en rapporte aux autres moyens de la requête qu'elle développe et soulève, à l'encontre des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français le moyen tiré de ce que ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 février 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2024 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-343 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé à Lille le 4 janvier 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré avoir quitté l'Algérie pour des raisons économiques et être arrivé en France irrégulièrement quatre mois auparavant. Il est célibataire et sans enfant. S'il soutient travailler de façon non déclarée dans le domaine du bâtiment, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, cette activité ne saurait attester d'une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l'audience que la mère du requérant ainsi que ses frères résident en Algérie, où lui-même a vécu jusqu'à récemment. S'il se prévaut de la présence d'oncles en France ainsi que d'une sœur qui vit à Toulouse, il ne produit aucun élément attestant de ce qu'il entretiendrait avec ces derniers des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au surplus pas contesté, que M. A est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a par ailleurs pas justifié d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement retenir l'existence d'un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et ainsi refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et faisant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Muriel Lhoni et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2400141_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel