TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400141_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, opposées verbalement les 24 mai 2023 et 29 septembre 2023, par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé avec droit au travail dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le plonge dans la précarité, risque d'entraîner la suspension de sa prise en charge par les services de l'aide à l'enfance et l'expose à une mesure d'éloignement ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence ; •est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 431-10, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'annexe 10 de ce code, le dossier de demande de titre de séjour étant suffisamment complet. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable, dès lors que le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas un acte faisant grief ; le dossier est en l'espèce incomplet, en l'absence d'acte d'état civil, document indispensable pour instruire la demande ; les actes produits, non légalisés, ne présentent aucune garantie d'authenticité ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant conserve la faculté de déposer une demande complète avant la limite d'âge prévue par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, outre qu'il est lui-même à l'origine de la situation dont il se plaint, il ne démontre pas être exposé au risque de perdre le bénéfice de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; - il n'est pas justifié d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : • a été prise par un agent investi du pouvoir de refuser l'enregistrement d'une demande incomplète ; • ne méconnaît pas les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation, M. A n'ayant pas justifié de son état civil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400142, enregistrée le 16 janvier 2024. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Hebmann, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que, le dossier de demande de titre de séjour étant complet, le refus d'enregistrement contesté a une portée décisoire ; le préfet pourra, s'il s'y estime fondé, faire vérifier l'authenticité de l'acte d'état civil produit, qui prend la seule forme connue en Sierra Léone et est réputé faire foi en vertu de l'article 47 du code civil, mais ne saurait s'opposer à l'enregistrement de la demande de titre de séjour. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sierra-léonaise, est entré irrégulièrement en France en 2021 et a été pris en charge, sur décision judiciaire, par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or. Devenu majeur et ayant engagé une formation, il a envisagé de solliciter une mesure d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions, opposées verbalement au guichet de la préfecture de la Côte-d'Or les 24 mai 2023 et 29 septembre 2023, par lesquelles l'enregistrement de cette demande de titre de séjour lui a été refusé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Aux termes, en premier lieu, de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". L'annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie son article R. 431-11, impose en sa rubrique 66, relative à la composition du dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, la production, comme justificatif d'état civil, d'une " copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ". 5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 rend impossible l'instruction de la demande. En outre, s'agissant de la justification de l'état civil du demandeur, dès lors que l'acte d'état civil étranger présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence de légalisation dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi susvisée du 23 mars 2019 ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 6. En l'espèce, M. A a produit notamment, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d'acte de naissance sierra-léonais portant la signature et le cachet d'un officier d'état civil et d'un greffier, établi en octobre 2017 et certifié par un membre de l'ambassade de la République de Sierra Leone à Bruxelles. En l'état, ce document, alors même qu'il ne constitue pas une copie intégrale d'acte de naissance, comporte des indications précises quant à l'état civil de M. A. L'administration n'apporte par ailleurs, à ce stade, aucun élément permettant de douter sérieusement de son authenticité et de considérer ainsi comme dirimant le fait qu'il n'ait pas fait l'objet d'une légalisation. Dans ces conditions, l'absence de copie intégrale d'acte de naissance ne pouvait être regardée comme rendant impossible l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A et donc comme imposant d'en refuser l'enregistrement motif pris du caractère incomplet du dossier présenté, à charge pour l'administration, en cas de doute, d'engager ultérieurement toutes investigations complémentaires, notamment en recourant aux services de ses experts en fraude documentaire. Il s'ensuit qu'en refusant par deux fois d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Côte-d'Or a pris des mesures qui ont le caractère d'actes faisant grief et à l'encontre desquelles l'intéressé est donc recevable à former un recours pour excès de pouvoir. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 se révèle, en l'état de l'instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. En troisième lieu, la décision attaquée place M. A dans une situation particulièrement précaire, en l'exposant au risque d'une mesure d'éloignement prise sans examen de ses perspectives d'admission exceptionnelle au séjour, et compromet la poursuite de sa formation professionnelle en alternance. Dans ces circonstances, quand bien même M. A n'est pas à ce jour menacé d'expulsion du logement qui lui est procuré par les services de l'aide sociale à l'enfance et dispose encore d'environ trois mois pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour, laquelle doit être déposée avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-neuf ans, la condition d'urgence est remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions verbales des 24 mai 2023 et 29 septembre 2023 refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et lui en délivre un récépissé, cela jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a lieu d'adresser au préfet de la Côte-d'Or une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de quinze jours pour y satisfaire. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à qu'il soit fait application, au bénéfice de son conseil, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or ne peuvent quant à elles qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions verbales des 24 mai 2023 et 29 septembre 2023 refusant à M. A l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer à titre provisoire la demande de titre de séjour de M. A et de lui en délivrer récépissé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Côte-d'Or et à Me Hebmann. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et au bureau d'aide juridictionnelle près ce même tribunal. Fait à Dijon, le 2 février 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA212 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400141_20240202
TA3511 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400141_20240202
Données disponibles
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