TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400141_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée en ce qui concerne la menace que faisait peser sa présence sur l'ordre public ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour sur le territoire est également insuffisamment motivée sur la durée de cette interdiction, le préfet ne faisant pas mention de la situation personnelle du requérant ; - la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais ne comporte aucune justification de fait et est ainsi insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2024 à 10h00 : - le rapport de Mme Perdu, - les observations de Me Ortego Sampedro substituant Me Sanchez Rodriguez, représentant M. D, présent, assisté de Madame C interprète, qui maintient ses précédentes écritures et soutient, en outre, que : * la mesure d'éloignement ne procède pas d'un examen réel et sérieux de la situation de cet étranger qui se déclare mineur ; * aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prononcée à son encontre et M.D souhaite être entendu par un juge des enfants pour bénéficier d'une prise en charge adaptée à sa minorité ; * la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; cette décision est également illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, invoquée par la voie de l'exception. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant B D, déclarant être né le 11 août 2006 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en mars 2023. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Bayonne à compter du 25 novembre 2023, et a déclaré lors d'une audition par les services de police du 5 janvier 2024 ne pas avoir entrepris de démarches aux fins de régularisation de sa situation en France. Par un arrêté du 8 janvier 2024, qui lui a été notifié le 14 janvier, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 31 janvier 2024, un placement en rétention administrative lui a été notifié à sa levée d'écrou. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à la présente instance, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué vise les articles L. 611-1, L. 612-2 et 3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Le préfet se fonde également sur la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. D par le tribunal correctionnel de Bayonne le 21 décembre 2023 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, outrage à une personne dépositaire de l'ordre public, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'ordre public, sur la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France ainsi que sur la décision de fin de prise en charge du département des Pyrénées-Atlantiques du 23 novembre 2023, l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire français et sur ce qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement fait expressément application des dispositions des 1° et 5 °) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et présente une motivation suffisante. 4. Pour les mêmes motifs, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la mesure d'éloignement a également été prise à l'issue d'un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 5. S'il est par ailleurs affirmé à l'audience que M. D est mineur, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé, démuni de tout document d'identité, a déclaré être entré en France en mars 2023 en provenance d'Espagne, où il aurait vécu 3 ans, et où se trouveraient toujours ses papiers personnels et que, d'autre part, par une décision du 23 novembre 2023, produite en défense, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, à la suite d'une évaluation de la situation de minorité du requérant, a considéré qu'il ne relevait pas d'une prise en charge par les services de la protection de l'enfance, ni au titre de sa minorité, ni d'ailleurs au titre de son isolement. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément, il ne peut être retenu que la minorité de M. D ferait obstacle à son éloignement. En ce qui concerne la décision ne lui accordant pas de délai pour quitter le territoire : 6. Ainsi que précisé, l'arrêté mentionne qu'il est fait application des dispositions L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ailleurs expressément reproduits, et souligne que l'étranger représente une menace pour l'ordre public, renvoyant ainsi à la condamnation du 21 décembre 2023, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français notamment parce qu'il ne présente aucun document d'identité et ne justifie d'aucune résidence effective et permanente. Cette décision est donc suffisamment motivée. 7. En outre, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la décision distincte ne lui accordant pas de délai de retour serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. L'arrêté attaqué mentionne également qu'il est fait application des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger est en l'espèce démuni de documents d'identité ou de titre de voyage et qu'il a déclaré être venu en France pour chercher du travail et n'a pas fait état de faits de nature à établir qu'il risque d'être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant comme pays d'éloignement le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait admissible, est également suffisamment motivée, M. D n'indiquant d'ailleurs pas à cet égard quels éléments n'auraient pas été pris en compte par le préfet. En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de trois ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont citées dans l'arrêté attaqué et il est précisé qu'il est entré irrégulièrement en France en mars 2023 et qu'aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle à cette décision n'a été retenue après examen de la situation de M. D. Ainsi, la durée de la présence en France ainsi la menace pour l'ordre public que représente la présence en France du requérant ayant également été soulignée, à plusieurs reprises, la décision d'interdiction de retour pour une durée de trois ans n'est pas insuffisamment motivée. 11. En outre, au vu du caractère récent de la condamnation prononcée à son encontre et de la gravité des faits commis, et en l'absence de liens particuliers avec la France, le moyen tiré de ce que la durée de l'interdiction de retour prononcée par le préfet serait disproportionnée doit être écarté. 12. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, signé S. PERDU La greffière, signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, S. YNIESTA
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400141_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel