TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400142_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a fixé le pays de renvoi de la mesure d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Marocain né le 23 juillet 1976, M. C a été condamné par un jugement du 28 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Bastia à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Le préfet de la Haute-Corse a, fixé le pays de renvoi, par un arrêté du 7 février 2024. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B, chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Corse, en vertu de la délégation que le préfet lui a consentie par un arrêté n° 2B-2024-01-08-00001 du 8 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 2B-2024-01-005, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, du lundi au vendredi, sauf jours fériés, toutes décisions, arrêtés et mesures d'éloignement, concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 février 2024 manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables, rappelle les éléments propres à la situation personnelle du requérant ainsi qu'à sa situation administrative en France et rend compte de son audition par les services de police ainsi que de l'appréciation portée par le préfet au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". 6. Les moyens tirés de ce que l'arrêté du 7 février 2024 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 du préfet de la Haute-Corse. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, T. VANHULLEBUSLe greffier, A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400142_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel