TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400143_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d'une carte de résident ; - la décision en litige la place en situation irrégulière et la prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande de renouvellement de carte de résident introduite sur ANEF a été rapidement clôturée, au motif qu'elle devait être présentée sur " Démarches simplifiées " ; - Mme B ne justifie pas de l'urgence de sa demande, alors qu'elle n'a pas cherché à suivre cette démarche et n'a pas tenté de contacter ses services pour connaître l'état d'avancement de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Sangue, représentant Mme B, absente, qui soutient en outre que sa situation résulte d'un dysfonctionnement des services de la préfecture alors qu'elle a présenté sa demande de renouvellement de titre dans les temps, qu'elle n'a pris connaissance de la décision de clôture de sa demande de titre qu'avec le mémoire en défense, et que les mentions figurant sur cette décision sont incompréhensibles pour un administré ; - et les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre qu'il n'existe aucune décision implicite de refus de titre mais une simple information sur l'erreur de démarche suivie par Mme B, qui est à l'origine de la situation dont elle se prévaut, à défaut d'avoir suivi les conseils reçus de ses services, et alors qu'il lui aurait suffi de se rapprocher de ces derniers pour obtenir, le cas échéant, des explications complémentaires sur la nature exacte de la démarche à suivre. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 mars 1970, titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 4 septembre 2023, a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 10 mai 2023 sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). Mme B demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 3. Toutefois, il ressort de l'instruction que la demande présentée par Mme B a été clôturée le 30 mai 2023, soit vingt jours après son dépôt, au motif qu'elle aurait dû être déposée sur le site de la préfecture du Val-de-Marne " Démarches simplifiées ". Si Mme B soutient avoir découvert ce message avec la production du mémoire en défense, et bien que le sens du message " RNVLT. CR SUR DS " soit difficilement compréhensible pour une administrée, les conclusions de la requête fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité, dès lors qu'au regard des circonstances de l'espèce, le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne n'a pas pu faire naître de décision implicite de rejet de la demande de titre présentée par Mme B. Il s'ensuit que cette fin de non-recevoir doit être accueillie. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400143_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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