TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400143_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. G C B, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C B soutient que :
- la décision portant remise aux autorités bulgares a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités bulgares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. C B, qui renonce au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qui fait valoir en réponse au mémoire en défense, que la preuve de la date de prise de fonction de M. F n'est pas démontrée ;
- et les observations de M. C B, assisté de M. E, interprète en langue pachtou, qui indique que la Bulgarie n'a pas respecté ses droits.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 29 avril 1990, a déposé une demande d'asile le 22 novembre 2023. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'il avait été identifié en Bulgarie le 11 septembre 2023 et qu'il n'établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par des arrêtés du 22 janvier 2024, dont M. C B demande l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités bulgares :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, a signé la décision litigieuse, le poste de préfet était momentanément vacant dès lors que M. F, nommé préfet du Doubs par un décret du 12 janvier 2024, publié le 13 janvier 2024, n'a pris ses fonctions qu'à compter du 29 janvier 2024. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 29 avril 2004, la secrétaire générale de la préfecture était compétente pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de remise qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A ", et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
6. La décision portant remise de M. C B aux autorités bulgares vise le règlement mentionné ci-dessus ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressé a déposé une demande d'asile en France le 22 novembre 2023 et qu'il n'établit pas, depuis lors, avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par ailleurs, elle relève que les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de prise en charge et ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 5 janvier 2024. En outre, cette décision précise qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, M. C B ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, le préfet du Doubs, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, a examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces indications, qui ont permis à M. C B de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. La Bulgarie, pays responsable de la demande d'asile de M. C B, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C B ne démontre toutefois pas, par ses seules allégations, que sa demande d'asile ne puisse être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties, y compris matérielles ou médicales, exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. La décision portant remise aux autorités bulgares n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 22 janvier 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400143_20240129
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA