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TA35 · Eloignement urgent — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400143_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. C A alors en rétention au centre de rétention de Rennes-Vezin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'est pas dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu : - la décision du 15 janvier 2024 de l'OFPRA et la preuve de sa notification à M. A, le 17 janvier 2024 à 15 h 45 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - les observations de Me Gonultas, avocat commis d'office, représentant M. A, qui reprend et développe à l'audience les moyens suivants : l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen complet de la situation de M. A ; ce dernier a été agressé en Tunisie pour s'être fait tatouer des symboles chrétiens sur les mains et les bras notamment, et pour s'être déclaré ouvertement athée ; il produit la copie de la plainte, traduite par la Cimade, qu'il a déposée le 24 septembre 2019 en Tunisie suite à l'agression dont il a été victime ; sa demande d'asile n'était donc pas dilatoire ; - les observations de Mme Baron, accompagnée de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui fait valoir que M. A n'apporte aucun document de nature à établir ses allégations, que ses déclarations sont contradictoires quant à son année de départ de la Tunisie, qu'il a daté tantôt en 2017 et tantôt en 2021, qu'il a déclaré être entré en France en 2023 alors qu'il a été condamné par jugement du 21 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à quatre mois d'emprisonnement ; qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un risque réel en cas de retour dans son pays alors que M. A n'a pas déposé de demande d'asile avant d'être placé en rétention en vue de son éloignement, alors qu'il sortait de quatre mois de détention ; - les déclarations de M. A qui indique avoir quitté la Tunisie le 24 novembre 2021 pour se rendre en Italie chez sa tante maternelle, car il avait des ennuis avec les islamistes de son village qui lui reprochaient son mode de vie et ses tatouages, et qui l'ont agressé ; que, depuis l'Italie, il s'est rendu en France pour retrouver des cousins ; qu'il produit un document qu'il présente comme le dépôt de la plainte, en version numérique, qu'il a faite en Tunisie en 2019, après avoir été agressé par des jeunes islamistes en raison de ses tatouages et traduit avec l'aide de la Cimade ; il montre les cicatrices qu'il a conservées de cette agression à l'arrière du crâne et estime, même s'il n'a pas été informé des suites du dossier, que ses agresseurs ont dû être emprisonnés. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 décembre 1999, est entré en France selon ses déclarations en 2023. Le 23 juillet 2023, il a été interpellé pour des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers et circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le même jour, le préfet du Finistère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. A a été écroué le 19 octobre 2023 au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin jusqu'au 5 janvier 2024 en exécution d'un jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, et usage, détention et transport non autorisé de stupéfiants. Il a été placé en rétention à sa levée d'écrou au centre de rétention administrative de Rennes le 5 janvier 2024. Par une ordonnance du 6 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé la prolongation de sa rétention pour une période de vingt-huit jours. Le 8 janvier 2024, M. A a introduit une demande d'asile en rétention administrative. Par l'arrêté contesté du 10 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu M. A en rétention. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté est signé par Mme E B, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui a reçu délégation de signature par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent permettant au requérant d'utilement la contester. Il relève en particulier que l'intéressé qui déclare sans l'établir être entré en France en 2023, a été placé en détention du 19 octobre 2023 au 5 janvier 2024 en exécution d'un jugement rendu le 21 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2023, et n'a déposé sa demande d'asile que le 8 janvier 2024, après la notification de l'arrêté de placement en rétention du 5 janvier 2024 et après la prolongation de sa rétention par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 6 janvier 2024, et en déduit que sa demande d'asile est dilatoire. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 5. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement du 23 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations à l'audience de M. A que ce dernier qui a quitté la Tunisie selon ses déclarations en 2021, s'est établi d'abord en Italie où il n'a pas déposé de demande d'asile, et est entré en France, au moins une première fois en 2022 puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Rennes, et qu'il y est revenu ou s'y est maintenu en 2023, sans déposer de demande d'asile. En outre, après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2023 et après avoir été incarcéré quatre mois jusqu'au 5 janvier 2024, M. A n'a pas déposé de demande d'asile avant le 8 janvier 2024, soit après son placement en rétention, et après l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 6 janvier 2024 prolongeant ce placement en rétention. Enfin, s'il soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, toutefois, il a déclaré lors de son audition par les services de police du 29 novembre 2023 qu'il était venu pour des vacances en France, et n'a jamais mentionné de crainte quant à un éventuel retour en Tunisie. Il résulte de tout ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que la demande d'asile de M. A était dilatoire et présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Lu en audience publique le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, signé F. PottierLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400143
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Chronologie de l'affaire
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TA3531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400143_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400143_20240131
Données disponibles
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