TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400144_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 et le 22 janvier 2024, M. B A C, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans l'attente du jugement au fond, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie puisque sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour, et que la décision contestée a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée, à défaut pour la préfète d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande, envoyée le 24 décembre 2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 a et c de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie du maintien de la communauté de vie avec sa conjointe ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - si un récépissé lui a été délivré en dernier lieu, la préfecture ne s'est toujours pas prononcée sur sa demande de titre, alors que sa précédente carte de séjour est expirée depuis le 27 octobre 2022 ; - ce récépissé ne remet pas en cause l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande, alors que le récépissé délivré n'a qu'une durée de validité de trois mois et qu'il risque de se retrouver à nouveau sans justificatif de la régularité de son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que ses services ont convoqué M. A C le 18 janvier 2024 à 9h30 pour le renouvellement de son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions en précisant que la remise effective d'un récépissé à M. A C a eu lieu. M. A C n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne : 1. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation, le 18 janvier 2024 à 9h30, pour le renouvellement de son récépissé. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant sa durée de validité, le temps de l'instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d'un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de titre présentée par M. A C. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A C, ressortissant tunisien né le 24 mars 1983 à Djerba (Tunisie), entré en France le 10 novembre 2011 en qualité de conjoint de ressortissante française, a bénéficié en dernier lieu le 28 octobre 2012 de la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, sur le fondement de l'article 10 a de l'accord franco-tunisien. Le 16 juin 2023, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre et a été rendu destinataire d'un récépissé, non renouvelé à son expiration le 15 septembre suivant. M. A C demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre. 5. Pour justifier de l'urgence de sa demande, M. A C se prévaut de l'irrégularité de sa situation administrative, en conséquence du rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il résulte de l'instruction que M. A C a été convoqué par les services de la préfecture du Val-de-Marne pour le renouvellement de son récépissé, et produit en dernier lieu une copie de ce document, valable jusqu'au 17 avril 2024. Il s'ensuit qu'à la date de notification de la présente ordonnance, une telle circonstance n'est pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de délivrance d'un titre de séjour présentée par le requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction assorties d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400144_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel