TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400145_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une ordonnance de renvoi du 26 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée le 17 janvier 2024 par M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, sous le n° 2400146, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé un pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant un délai de trois ans ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre
de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'autorité de la chose jugée a été méconnue ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée par un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été violées ;
- il ne menace pas l'ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée par une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée par une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit de mémoire.
II - Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, sous le n° 2400132, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de Corrèze a prononcé à son encontre une assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Brive les mardis, mercredis et jeudis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché par un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet de la Corrèze ne justifie la fixation du lieu d'assignation à résidence en Corrèze par aucun élément relatif à sa situation personnelle alors qu'il réside chez sa mère à Paris ;
- cet arrêté est entaché par une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut pas être éloigné en raison de la durée de sa présence en France depuis sa toute jeune enfance ;
- un jugement du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans en méconnaissance du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet étant illégal, l'arrêté portant assignation à résidence l'est également ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondé.
M. B A a demandé l'aide juridictionnelle le 31 janvier 2024.
III - Par une ordonnance de renvoi du 26 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée le 19 janvier 2024 par M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, sous le n° 2400145, M. A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé un pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant un délai de trois ans ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre
de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'autorité de la chose jugée a été méconnue ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée par un défaut d'examen sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été violées ;
- il ne menace pas l'ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée par une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée par une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit de mémoire.
M. B A a demandé l'aide juridictionnelle le 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Corrèze n'était ni présent, ni représenté :
- le rapport de M. Slimani, premier conseiller,
- les observations de Me Malabre, substituant Me David, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 avril 1999, est entré en France le 16 juillet 1999, à l'âge de six mois avec sa mère. Il a été incarcéré, le 9 juin 2021, au sein du centre de détention d'Uzerche. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Corrèze a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé un pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant trois ans. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de Corrèze a également prononcé à son encontre une assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400132, n° 2400145 et n° 2400146, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
4. D'une part, M. A a, dans l'instance n° 2400132, formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par conséquent, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
5. D'autre part, M. A a également sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2400145. Toutefois, l'assignation à résidence contestée dans l'instance n° 2400132 est destinée à permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant le 12 janvier 2024, quand bien même l'assignation à résidence n'a pas été prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les requêtes n° 2400132 et n° 2400145 de M. A doivent être considérées comme se rapportant à une seule affaire au sens de la loi du 10 juillet 1991, justifiant ainsi l'attribution d'une seule aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2400145.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".
7. Si la présence en France d'un étranger constituant une menace pour l'ordre public peut justifier le prononcé d'une expulsion du territoire, les dispositions rappelées ci-dessus font en revanche obstacle à ce qu'un étranger justifiant par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de 13 ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
8. En l'espèce M. A, qui soutient être entré en France à l'âge de six mois et s'y être maintenu depuis lors, produit à cet effet un courrier établi par un médecin attestant qu'il est suivi dans son cabinet depuis 2002. Le requérant justifie en outre avoir effectué sa scolarité en France depuis la petite section de maternelle en 2002 jusqu'en 2014. Au surplus, i ressort de plus des mentions de l'arrêté attaqué du préfet de la Corrèze que M. A a fait l'objet de nombreux signalements pour troubles à l'ordre public au cours de chacune des années de 2017 à 2022. M. A doit donc être regardé comme établissant résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans. Il s'ensuit que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 6, prendre à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision du 12 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pendant trois ans.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
10. M. A soutient que l'assignation à résidence, dont il fait l'objet, a pour base légale la décision du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
11. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2024, qui constitue la base légale de l'assignation à résidence en litige, est entachée d'illégalité. Par suite, l'arrêté du préfet de la Corrèze du 22 janvier 2024 portant assignation à résidence doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2400132. Sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, Me David, son avocate, peut donc se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur ce fondement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au profit de Me David, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2400132.
Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2024, par lequel le préfet de la Corrèze a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé un pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant trois ans, est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 22 janvier 2024, par lequel le préfet de Corrèze a prononcé à l'encontre de M. A une assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé.
Article 4:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5: Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2400132, l'Etat versera à Me David, qui renonce à percevoir la part contributive payée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me David et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024 à 15h00.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANILa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
La Greffière,
M. C
Nos 2400132,2400145,2400146
lgAvocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8731 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400145_20240131
TA0615 janvier 2026
DTA_2400145_20260115TA206 février 2026
DTA_2400132_20260206TA6423 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400145_20240131