TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400146_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Yann Lefebvre, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2304967 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée, transmise par ordonnance du 22 décembre 2023 au Tribunal administratif de Melun territorialement compétent pour en connaître. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.". 3. M. A, qui résidait à Fontenay-sous-Bois , dans le département du Val-de-Marne, à la date de la décision en litige, demande la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 novembre 2023 portant suspension pour trois mois de la validité de son permis de conduire. La décision contenue dans l'arrêté constitue une mesure de police. En application des dispositions précitées de l'article R 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour connaître de la présente requête. 4.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Rouen, le 16 janvier 2024. La juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400146_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel