TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Radiation
TA67 · Juge unique (6) — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400146_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A F, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - son signataire était incompétent ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 : - le rapport de M. D, magistrat-désigné ; - les observations de Me Sabatakakis, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ; -les observations de Mme F, assistée de M. E, interprète en langue géorgienne. - La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 7 mars 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 juin 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2023 pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Mme F demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté seulement en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B C, cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français fondées sur l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de la requérante. 6. En troisième lieu, Mme F est entrée en France le 7 mars 2023. A la date d'édiction de la décision contestée, elle vivait donc sur le territoire français depuis moins d'un an. Il est constant que son mari réside toujours en Géorgie. S'il n'est pas contesté que sa belle-fille bénéficie en France d'une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de se faire soigner, ce droit au séjour est temporaire. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, contrairement aux affirmations de Mme F, que sa présence aux côtés de son fils et de sa belle-fille leur serait indispensable. Enfin, l'intéressée n'établit pas ne plus avoir de liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu cinquante-huit ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 7. Les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme F à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1 : Mme F est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, A. D La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400146_20240228
Données disponibles
- Texte intégral