TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400146_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, la Communauté d'agglomération d'Agen, représentée par Me Thomas Ferrant, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des fuites qui affectent la couverture du centre aquatique Aquasud, situé sur la commune d'Agen (47000) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu'elle a subis. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport, que soit mis à la charge de la société Prociba la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés. Elle soutient que : - en 2013, elle a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de réhabilitation du centre aquatique Aquasud, situé sur la commune d'Agen (47000). - le lot n°2 " couverture " du marché N°13BT06 a été attribué à la société Prociba. - les travaux ont été réceptionnés le 13 janvier 2014. La réception a été assortie de réserves ponctuelles qui ont été pour la plupart levées. - elle déplore désormais la présence de fuites importantes, constatées par voie d'huissier. - s'agissant de difficultés d'exécution d'un marché public, l'expertise est utile dans le cadre du litige devant le juge du fond dans le cadre d'une action liée à l'exécution ou dans le cadre d'une action indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la société Prociba, représentée par Me Loïc Champeaux, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage, de rejeter la demande de la Communauté d'agglomération d'Agen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En 2013, la Communauté d'agglomération d'Agen a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de réhabilitation du centre aquatique Aquasud, situé sur la commune d'Agen (47000). Le lot n°2 " couverture " du marché N°13BT06 a été attribué à la société Prociba. Les travaux ont été réceptionnés le 13 janvier 2014. La réception a été assortie de réserves ponctuelles qui ont été pour la plupart levées. Cependant des fuites importantes ont été constatées par voie d'huissier. 3. La Communauté d'agglomération d'Agen sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des fuites qui affectent la couverture du centre aquatique Aquasud, situé sur la commune d'Agen (47000) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la Communauté d'agglomération d'Agen tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 5. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Communauté d'agglomération d'Agen sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; de se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal ; 2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; 3°) de décrire l'ensemble de désordres affectant cet ouvrage, en particulier en ce qui concerne des fuites affectant la couverture, de déterminer leur date d'apparition ; de dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d'une telle éventualité ; 4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles (pourcentage) ; 5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; 6°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 7°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la communauté d'agglomération d'Agen et la société Prociba. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l'article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération d'Agen, à la société Prociba et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024. Le juge des référés, David KATZ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2400146_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel