TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400146_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Pigniera, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, en application des dispositions de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation de demande d'asile dans l'attente du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la mesure d'éloignement, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - la mesure d'éloignement a été prise en violation de son droit d'être entendu, sans examen de sa situation et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une inexacte application de l'article L.612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est fondée sur des décisions illégales ; il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision illégale ; elle est prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 10 avril et 13 septembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2029 est disponible dans ses services. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n091-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 juin 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide sont privées d'objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a émis une carte de séjour pluriannuelle pour la période du du 29 avril 2025 au 28 avril 2029. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté et ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Les conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. B, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 juin 2024 et ne justifie ni même n'allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 2 février 2024 par le préfet de la Guyane et ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lacau, présidente, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Topsi, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAUL'assesseure, Signé M.R. MARCISIEUXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2400146_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel