TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400147_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Malaval, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'une part de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et d'autre part de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisation à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en procédure dématérialisée la maintient en situation irrégulière et précaire ; - la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de pouvoir faire examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - ladite mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née en 1967, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " le 15 février 2023. Elle soutient qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé, malgré les relances des 12 septembre et 28 décembre 2023 adressées aux services de la préfecture. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'une part de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches-simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, Mme B a déposé une demande de rendez-vous le 15 février 2023 sur le site " démarches simplifiées ". Il est constant que la requérante n'a pas pu, à la date de cette ordonnance, obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. D'une part, si l'intéressée a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 25 février 2016 au 24 février 2017, elle n'établit pas, ni même allègue avoir introduit de demande de renouvellement de titre de séjour avant l'expiration de sa carte de séjour et ne fait état d'aucune circonstance justifiant de l'impossibilité. Ainsi, la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B doit être regardée comme une première demande de titre de séjour. D'autre part, il résulte de l'instruction que la requérante a présenté un dossier incomplet à l'appui de sa dernière demande d'admission au séjour empêchant ainsi l'examen de sa situation administrative et qu'elle a été reçue par les services de la préfecture les 13 décembre 2018 et 21 mars 2019. En outre, si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France et de ce qu'elle est la mère de sept enfants de nationalité française, de telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'absence d'enregistrement de sa demande a des incidences concrètes et immédiates sur sa situation, et ce notamment dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de l'intéressée seraient à sa charge. Ainsi, en l'état de l'instruction, Mme B, qui n'établit pas avoir renouvelé sa demande entre mars 2019 et février 2023, ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un nouveau rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 mars 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400147
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400147_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel