TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400147_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2024 et 15 février 2024, Mme B A, représentée par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'extraire plusieurs infractions de son relevé d'information intégral ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'extraire de son relevé intégral d'information les retraits de points relatifs aux infractions des 22 aout 2020, 23 septembre 2020, 19 décembre 2020 et 10 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui créditer les points relatifs au stage qu'elle aurait effectué les 24 et 25 mars 2023. Elle soutient que : - la réalité des infractions des 22 aout 2020, 23 septembre 2020, 19 décembre 2020 et 10 mars 2021 n'est pas établie ; - ayant participé à un stage de récupération de points les 24 et 25 mars 2023, son permis de conduire aurait dû être crédité de quatre points. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 10 mars 2021 ; - à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Par une décision implicite de rejet contre son recours gracieux, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'extraire ces infractions de son relevé d'information intégral. Elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de retraits de points : S'agissant de l'infraction du 10 mars 2021 : 2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de la requérante que l'infraction commise le 10 mars 2021 n'a donné lieu à aucun retrait de point. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne l'absence de réalité des infractions commises les 22 aout 2020, 23 septembre 2020 et 19 décembre 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. Si Mme A conteste avoir commis les infractions des 22 aout 2020, 23 septembre 2020 et 19 décembre 2020, il ressort toutefois, des mentions du relevé d'information intégral de la requérante que ces infractions ont donné lieu à des condamnations pénales par jugement du tribunal d'instance ou de police de Nîmes en date du 7 juillet 2022 et devenues définitives le 15 octobre 2022. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré d'un prétendu défaut de prise en compte d'un stage de sensibilisation : 5. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. " 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 7. D'une part, Mme A produit une attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 mars 2023. D'autre part, il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressée que la décision attaquée invalidant son titre de conduite, en date du 12 novembre 2022, lui a été adressée par pli recommandé n° 2C25557714201 et lui a été distribuée le 25 novembre 2022. Cette date de distribution, qui figure dans les écritures mêmes de la requérante, n'est en tout état de cause pas contestée par Mme A. Il en résulte que le stage de récupération de points effectué par elle les 24 et 25 mars 2023, soit postérieurement à la date de notification de la décision référencée 48SI, ne pouvait être pris en compte dans le décompte de ses points. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte du stage de sensibilisation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2400147_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel