TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400148_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Lozère fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient qu'il souhaite retourner en Espagne où il a déposé sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet de la Lozère n'étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 : - le rapport de Mme Bourjade ; - les observations de Me Mendy Pietry, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 18 juillet 2004, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a fixé le pays de destination. 2. Le requérant se limite à soutenir qu'il souhaite retourner en Espagne où il a déposé une demande d'asile. Toutefois, il n'a pas exécuté l'arrêté du préfet de la Gironde portant remise aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile enregistrée le 10 octobre 2022. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de la Lozère et à Me Mendy Pietry. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, A. BOURJADE Le greffier, B. GALLIOTLa République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400148_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel