TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400148_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dris, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aiton a ordonné son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Aiton de lever la mesure d'isolement à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'urgence est présumée compte tenu des effets de la mise à l'isolement sur la situation des détenus et il n'existe aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : * les dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire et la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ont été méconnues ; la décision en litige méconnaît les droits de la défense : seulement deux jours et demi se sont écoulés entre la convocation des personnes intéressées et la tenue de l'audience et seule une durée d'1h30 lui a été offerte pour consulter le dossier de procédure en présence de son avocat alors qu'il a indiqué vouloir consulter les pièces de la procédure et être assisté ou représenté par un avocat ; * la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de fait : s'il a participé à un mouvement collectif, il a toujours contesté en avoir été le commanditaire ou le représentant ; * elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400144 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Par un courrier du 24 janvier 2024, le préfet de la Savoie a, en application des dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, refusé de procéder à l'extraction de M. B. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 janvier 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Couvreur pour M. B ; Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B écroué depuis le 12 mars 2021, est incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton. Par une décision du 8 décembre 2023, la commission de discipline lui a infligé une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont deux jours de prévention. A l'issue de cette période, il a été mis en urgence à l'isolement le 15 décembre 2023. Par une décision du 18 décembre 2023, il a été placé à l'isolement pour une durée de trois mois. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 décembre 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400148
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400148_20240131
Données disponibles
- Texte intégral