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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400149_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain en Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain en Laye de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée et aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ; - la nature des examens médicaux auxquels il devait se soumettre n'est pas précisée, en méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route. Une mise en demeure a été notifiée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 décembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le sous-préfet de Saint-Germain en Laye a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de neuf mois à la suite d'une infraction, réprimée par l'article L. 234-8 du code de la route, de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, commise le 15 décembre 2018 à 18h00 sur le territoire de la commune de Ponthevrard. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 de ce code. 3. L'arrêté attaqué mentionne les textes applicables du code de la route et comporte l'indication des circonstances de fait qui le fondent, tenant à la commission le 15 décembre 2018 à 18h00 sur le territoire de la commune de Ponthevrard d'une infraction caractérisée par le fait d'avoir refusé les épreuves de vérification de l'état alcoolique. Dans ces conditions, cette décision énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211 2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1°/ si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ()". 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont le comportement peut être regardé comme dangereux pour lui-même ou pour autrui en raison du refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite / () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ". 7. L'article 4 de l'arrêté en litige précise qu'avant la fin de la mesure, l'intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale pour que celle-ci émette un avis sur son aptitude à la conduite. Il n'est pas établi que les modalités de cet examen médical n'apparaissent pas au verso de l'arrêté en litige comme il est indiqué sur ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400149_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel