TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400150_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 janvier 2024, Mme A D C, représentée par Me Pialat, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer ces deux documents ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le préfet du Gard a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il a également méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le préfet du Gard, à qui la procédure a été communiquée, n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 15 janvier 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du préfet du Gard pour édicter la décision litigieuse, - les observations de Me Pialat, représentant Mme C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écrits et indiqué que la requérante renonçait à sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui refusant un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet du Gard n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante éthiopienne née le 6 janvier 1989, était titulaire d'une carte de séjour expirant le 16 novembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 25 août 2023. Le préfet du Gard a notamment et implicitement refusé de faire droit à sa demande. Dans le dernier état de ses demandes, la requérante sollicite la suspension de l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant qu'il n'expire. Il ressort, par ailleurs, que la requérante est mère d'un enfant français polyhandicapé et qu'elle bénéficiait d'aides dont le versement est conditionné par la régularité de son séjour. Par suite, la condition d'urgence, imposée par les dispositions précitées, est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Gard. Par suite, il y a lieu d'en ordonner la suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. Il est constant que Mme C a déménagé dans le Haut-Rhin en octobre 2023. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction, dirigées contre le préfet du Gard, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pialat, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de de ce dernier le versement à Me Pialat de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. ORDONNE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision, par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C, est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à Me Pialat, avocat de Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, à Me Pialat et au préfet du Gard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg le 16 janvier 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400150_20240116
Données disponibles
- Texte intégral