TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Partielle
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2400151_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 17 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision en date du 8 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence ou, à défaut, de l'enjoindre à prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son égard de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de la composition de la commission de médiation ayant statué sur sa demande ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elle remplissait les conditions fixées au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 441-14-1 du même code dès lors qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement social près de cent quatre-vingt-onze mois après le dépôt de sa demande de logement social, ce qui dépasse le délai anormalement long de trente-six mois, et qu'elle est dépourvue de logement ; - elle est de bonne foi, les incohérences relevées par la commission de médiation étant dues, d'une part, à sa crainte de ne pas être retenue dans le cadre de sa recherche d'emploi, d'autre part, au fait qu'elle souhaite bénéficier d'un logement non seulement pour elle mais aussi pour ses enfants, ceux-ci ne figurant pas sur son avis d'imposition car n'étant plus sous sa garde dès lors qu'elle est sans domicile fixe ; - elle satisfait aux conditions réglementaires d'accès au logement social. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 24 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 7 décembre 2023, dont Mme A demande l'annulation. Elle demande également, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Pour rejeter le recours amiable présenté par Mme A, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, qui a pourtant reconnu que Mme A était dépourvue de logement, s'est fondée, dans sa décision du 7 décembre 2023, sur le fait que son dossier présentait des incohérences quant à son adresse, celle-ci ayant déclaré une adresse à Choisy-le-Roi, tandis que ses bulletins de salaire faisait mention d'une adresse à Paris, et dans sa décision du 8 février 2024, sur le fait que son dossier présentait des incohérences quant à sa composition familiale, dès lors que son recours faisait état de la présence de ses deux enfants alors que ceux-ci ne sont pas indiqués dans son avis d'imposition. 6. Toutefois, Mme A, qui avait déjà indiqué que l'adresse mentionnée à Choisy-le-Roi correspondait à une adresse de domiciliation, fait valoir qu'étant sans domicile fixe, elle a utilisé l'adresse d'un ami pour optimiser ses chances d'être recrutée sur un poste de garde d'enfant. Par ailleurs, elle soutient sans être contredite que faute de disposer de logement, elle a perdu la garde de ses enfants, ce qui explique qu'elle ne les ait pas indiqués dans son avis d'imposition. Toutefois, elle justifie avoir produit un livret de famille faisant mention de ses deux enfants, et était en droit de déclarer ses enfants dans le cadre de sa demande afin de bénéficier d'un logement adapté à leur accueil. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en retenant des incohérences sur ces questions, la commission a entaché ses décisions d'erreurs de fait. 7. Enfin, Mme A étant dépourvue de logement, elle est également fondée à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente. 8. Il résulte de ce qui précède qu'elle est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées des 7 décembre 2023 et 8 février 2024. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance. Sur les frais d'instance : 11. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne saurait demander le versement d'une somme à son égard au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée, ensemble la décision du 8 février 2024 rejetant son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, O. C Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2400151_20250219
Données disponibles
- Texte intégral