TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400152_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. E C, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Prelaud, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - cette décision intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions garantissant son caractère confidentiel ; - il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant procédé au relevé de ses empreintes digitales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'a jamais demandé l'asile en Croatie et ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de transfert aux fins de reprise en charge ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le traitement des demandeurs d'asile en Croatie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa vulnérabilité et du risque de violation directe des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°'2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Me Prelaud, représentant M. C, en présence de celui-ci assisté d'un interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sierraléonais né le 10 mai 1990, déclare être entré en France le 10 octobre 2023. Le 14 novembre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier D consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé ayant révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale auprès des autorités grecques puis croates, ces dernières ont été sollicitées en vue de la reprise en charge de l'intéressé le 17 novembre 2023. A la suite de leur accord, le préfet du Maine-et-Loire a décidé, par l'arrêté attaqué du 22 décembre 2023, de transférer M. C aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise les dispositions et stipulations applicables et mentionne les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision de transfert, notamment la consultation du fichier D ayant fait apparaître que M. C a déposé une demande d'asile auprès des autorités croates le 7 octobre 2023 et que ces autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 1er décembre 2023. Une telle motivation fait apparaître que le transfert de l'intéressé est fondé sur l'application du b) du 1 de l'article 18 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. ()5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions qui précèdent le 14 novembre 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue anglaise, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l'intéressé, que M. C a été interrogé de manière approfondie sur son parcours migratoire, sa prise en charge et démarches administratives sur le territoire européen ainsi que sur son état de santé. De plus, aucun élément du dossier ne permet de conclure que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dit " D " décrit l'architecture du système D et indique les principes de base de son utilisation. L'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013, dit " B A " fixe les règles sur le partage d'informations entre les Etats membres en ce qui concerne les données à caractère personnel concernant les demandeurs d'asile. Et le paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit " règlement sur la protection générale des données " (RGPD), relatif au traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel, interdit notamment " le traitement () des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique ". 8. M. C soutient qu'il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a consulté le fichier D et y a enregistré ses données personnelles résultant du relevé de ses empreintes digitales y était spécialement habilité. Toutefois, il n'invoque pas de dispositions précises d'un texte qui, fixant le principe et les conditions d'une telle habilitation spéciale, aurait été méconnues à ce titre. En particulier, ni les dispositions précitées de l'article 3 du règlement D du 26 juin 2013, ni celles de l'article 34 du règlement B A du 26 juin 2013 et de l'article 9 du RGPD du 27 avril 2016, dont il se prévaut, ne font mention de règles particulières à cet égard. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent qui a consulté le fichier D et, le cas échéant, le fichier AGDREF, n'y était pas habilité ni que cette absence d'habilitation alléguée aurait privé le requérant d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent de la préfecture chargé de consulter et de renseigner le fichier D doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si M. C soutient qu'il a été contraint de donner ses empreintes digitales aux autorités croates et qu'il n'aurait pas présenté ou souhaité présenter de demande d'asile en Croatie, il ressort des pièces du dossier qu'il a été enregistré dans le système D en tant que demandeur d'asile en Croatie le 7 octobre 2023. Dans ces conditions, le requérant, qui n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en saisissant les autorités croates d'une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. M. C fait valoir qu'il a fait l'objet de maltraitances de la part des services de police croates, que ses empreintes digitales ont été recueillies de force et qu'il a été obligé à quitter le territoire croate sans pouvoir déposer sa demande d'asile et bénéficier des garanties de traitement qui y sont attachées. Toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations que des documents généraux, tels que des rapports et articles de presse, assorties de déclarations qui ne sont pas suffisamment circonstanciées ni corroborées par d'autres pièces du dossier. S'il soutient qu'il existe des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Croatie et que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, la circonstance que les autorités croates ont donné leur accord à une reprise en charge sur le fondement de l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à l'achèvement du processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile d'un demandeur ayant introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre, ne saurait révéler la défaillance invoquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. D'autre part, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. C n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été dit, la réalité du risque, par lui allégué, d'être exposé en Croatie à des traitements inhumains ou dégradants. De plus, s'il fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé importants, il n'en justifie pas par la seule production de deux documents de prise de rendez-vous médical au centre hospitalier universitaire de Nantes, ni ne démontre que ses pathologies ne pourraient pas être prises en charge par les autorités croates dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notEuard Karim C, à Me Prelaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, D. DELOHEN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400152_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel