TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400152_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me de Castelbajac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 17 décembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a refusé d'affecter à son fils C un accompagnant d'élève en situation de handicap mutualisé, dans les conditions définies par la décision de la maison départementale pour les personnes handicapées du 29 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice d'académie de Créteil d'effectuer une telle affectation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - C est dépourvu d'aide humaine mutualisée, alors que le déficit de ses capacités attentionnelles entrave significativement sa scolarité ; - le refus d'affecter une aide humaine prescrite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que C bénéficie d'une accompagnante d'élève en situation de handicap mutualisée au titre de l'année scolaire 2023-2024, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne fixant aucun nombre d'heures d'accompagnement spécifique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dès lors que le jour de son enregistrement, le 8 janvier 2024, le rectorat d'académie de Créteil a affecté un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel au soutien d'Eve pour la totalité de son temps de scolarité ; - les observations de Me Levavasseur, substituant Me de Castelbajac, représentant Mme A, présente, qui soutient en outre que 40% des enfants atteints de la maladie de C présentent des troubles cognitifs, comme c'est son cas, qu'elle produit plusieurs témoignages très récents attestant qu'il ne dispose toujours d'aucune aide humaine, contrairement à l'affirmation de la défense, alors que le contrat de recrutement produit date du 7 février 2023, qu'elle n'a jamais rencontré cette personne et que l'emploi du temps produit ne comporte aucune signature, et qu'elle se sent démunie alors qu'elle doit gérer seule tous les rendez-vous de suivi de C. La rectrice de l'académie de Créteil n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-lieu à statuer opposée en défense : 1. La rectrice d'académie de Créteil oppose une fin de non-lieu à statuer tirée du fait que, conformément à la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, C bénéficierait de l'attribution d'une accompagnante d'élève en situation de handicap mutualisée au titre de l'année scolaire 2023-2024. Toutefois, la production du contrat de Mme D signé le 7 février 2023 ainsi qu'un emploi du temps non validé ne suffit pas à démontrer la prise en charge effective de C, alors que Mme A conteste cette affirmation et produit l'attestation de l'enseignante de son fils, datée du 11 janvier 2024, qui confirme l'absence de tout accompagnement de cet enfant. Dans de telles conditions, la fin de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements. 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'Etat, tenu légalement d'assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l'ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif. 5. C, né le 8 mars 2015, atteint d'une neurofibromatose de type 1 ainsi que d'une perte de l'audition d'une oreille, est scolarisé au titre de l'année 2023-2024 dans une classe de cours élémentaire 2ème année au sein de l'école primaire Eugénie Cotton de Vitry-sur-Seine. Le 29 août 2023, la maison départementale pour les personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué une aide humaine mutualisée pour la scolarité de C, du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Par une lettre du 17 octobre suivant, Mme A a mis le rectorat de l'académie de Créteil en demeure d'allouer de façon effective cette aide humaine mutualisée, demande à laquelle il n'a pas été répondu. En ce qui concerne l'urgence : 6. Ainsi qu'il a été dit, Mme A produit des pièces de nature à contredire l'affirmation de la défense, selon laquelle C bénéficierait de l'aide allouée par la maison départementale pour les personnes handicapées depuis le mois de septembre 2023. De plus, il ressort des attestations récentes de la docteure en charge de son suivi et de l'enseignante de l'enfant que C présente des difficultés attentionnelles qui le rendent rapidement fatigable, et que l'absence d'aide humaine constitue un frein de nature à compromettre sa scolarité. Dans ces conditions, les effets de la décision en litige sont de nature à caractériser l'urgence de la demande de Mme A, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Au regard des circonstances précédemment décrites, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté la demande d'attribution d'un accompagnement d'élève en situation de handicap, présentée par Mme A en faveur de son fils C. En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Créteil réexamine la demande présentée par Mme A, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté la demande présentée par Mme A sont suspendus. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de réexaminer cette demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400152_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel