TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400153_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Bloquet, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 15 novembre 2020, au sein du centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, formule protestations et réserves sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le Dr B G, représenté par Me Noblet, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un expert en chirurgie digestive dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le CHI d'Elbeuf et la Dre E A, représentés par Me Cariou : 1°) formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée sans toutefois s'y opposer et demandent que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de leur mémoire ; 2°) demandent la mise hors de cause du Dr E A. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par M. C D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que dès lors que la Dre A est intervenue en qualité de praticienne du service public hospitalier, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être mise en cause devant la juridiction administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande ainsi qu'à celle du CHI d'Elbeuf tendant à la mise hors de cause de cette praticienne. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que cette médecin soit entendue en qualité de sachante. O R D O N N E : Article 1er : La Dre E A est mise hors de cause. Article 2 : Le Dr H F, demeurant 16 rue Picot, à Paris (75116), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de M. C D et de décrire son état de santé ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués par le CHI d'Elbeuf, notamment l'intervention chirurgicale du 8 janvier 2021, et de dire s'ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressé dans ces établissements publics de santé ; 5°) dans l'hypothèse où l'expert n'aurait pas relevé de manquement, ou si ceux-ci ne sont pas à l'origine de l'intégralité des dommages subis par la victime de donner son avis sur le point de savoir si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. D aurait été exposée en l'absence d'intervention ; si tel n'est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l'espèce une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ; 6°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 7°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressé d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ; 8°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 9°) d'évaluer les chefs de préjudices de M. D en les rattachant aux manquements ou aléas relevés : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 10°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers - Val-de-Reuil, à la Dre E A, au Dr B G, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Dr H F, expert. Fait à Rouen, le 1er mars 2024. La juge des référés, A. GAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400153_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel