TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400153_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, M. B A C, représenté par Me Perrin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le Nigéria comme pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de première demande de titre portant droit au travail, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Perrin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A C soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure, le préfet de la Dordogne a pris sa décision à partir de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 7 mars 2023, antérieurement à la décision d'annulation rendue par le tribunal administratif de Bordeaux ; - la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas mentionné des éléments importants de sa vie privée et familiale, notamment que depuis près de trois ans il a développé des relations amicales fortes, qu'il s'est engagé de manière sérieuse et stable auprès du Secours populaire, qu'il prend des cours de français et qu'il souffre d'une pathologie nécessitant des soins dont il bénéficie de manière stable en France, ce qui lui permet de vivre décemment et d'envisager un avenir ; - la décision révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne délivrant pas de récépissé de première demande de titre de séjour et en se fondant ensuite sur cette absence pour prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet a commis une erreur de droit, la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour justifier de la nécessité de la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa vie privée et familiale est en France, il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et il ne pourrait recevoir les soins qui lui sont nécessaires au Nigéria, le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de son éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en cas de retour au Nigéria, son retour contraint dans ce pays serait donc synonyme de traitement inhumain et dégradant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas suffisamment motivée, notamment elle n'est motivée sur aucun des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle n'est pas non plus motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Dordogne conclut à l'irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant Nigérian né le 15 mars 1992, déclare être entré en France le 19 octobre 2019. Le 29 octobre 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 3 septembre 2021, confirmée par un arrêt du 13 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 2 septembre 2022, M. A C a formulé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de la Dordogne en vue de solliciter un titre de séjour pour soins et il a été convoqué le 13 septembre 2022 pour son dépôt en préfecture. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Dordogne a prononcé à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux (n°2300895) du 27 avril 2023 au motif d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A C dès lors que le préfet n'avait pas fait mention de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposée par M. A C. Le tribunal a enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 24 août 2023, dont M. A C demande l'annulation, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Dordogne : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (). 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ().". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (). ". 3. D'autre part, l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle () peuvent être déférées, selon le cas, () au président de la cour administrative d'appel. Ces autorités statuent sans recours. /Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré () ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / () / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; /d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". Et, en vertu du premier alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ". 4. Enfin, aux termes de l'article 50 du décret du 19 décembre 1991 précité : " Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision. 6. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7. Il est constant que l'arrêté litigieux a été notifié à M. A C le 29 août 2023, que celui-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 septembre 2023 - ce qui a interrompu le délai de recours contentieux de trente jours courant à l'encontre de cet arrêté - et qu'une décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale est intervenue le 21 novembre 2023 tout en désignant l'avocat chargé de le représenter. 8. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2023 a été notifiée à M. A C ni même celle à laquelle celui-ci en a eu connaissance. Par conséquent, cette circonstance fait obstacle à ce que soit opposé à l'intéressée le dépassement d'un délai raisonnable pour exercer un recours juridictionnel à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 24 août 2023, à supposer même que ce délai pût en l'occurrence être fixé à moins d'un an. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Dordogne doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 10. La décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 425-9 dudit code ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne que M. A C déclare être entré en France le 18 octobre 2019 de manière irrégulière, qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Il précise que l'intéressé a déposé une première demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade le 13 décembre 2022. Il cite explicitement les dispositions de cet article et indique qu'il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 mars 2023 qu'il vise, que l'état de santé de M. A C nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Il précise que M. A C a produit devant l'OFII tout élément permettant d'apprécier son état de santé et qu'aucune pièce de son dossier ne vient contredire sérieusement cet avis. En outre, l'arrêté mentionne les motifs pour lesquels il considère que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine et qu'en conséquence, l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux ainsi que ses conditions d'existence en France ne sont pas telles qu'un refus de séjour puisse porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si, ainsi que le soutient M. A C, l'arrêté ne mentionne pas les liens sociaux et amicaux qu'il a tissés sur le territoire, ni son suivi médical, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité, dès lors que le préfet n'était pas tenu d'être exhaustif sur la situation personnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne a suffisamment motivé la décision portant refus de séjour à M. A C, étant relevé que la motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet. Par suite, le moyen tenant au défaut de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne n'a pas omis d'examiner la situation personnelle de M. A C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision, le préfet de la Dordogne s'est appuyé sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, daté du 7 mars 2023, après que le rapport médical ait été établi le 21 février 2023. La circonstance que l'avis rendu est antérieur au jugement par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne du 31 janvier 2023, n'entache pas la décision de refus de séjour d'illégalité dès lors, d'une part, que cet avis est suffisamment récent et que, d'autre part, M. A C ne fait pas valoir d'éléments nouveaux qui seraient intervenus postérieurement à l'avis rendu et n'auraient pas été pris en compte par le préfet de la Dordogne dans son arrêté du 24 août 2023. De tels éléments ne ressortent pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 14. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 15. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 16. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A C en tant qu'étranger malade, le préfet de la Dordogne s'est fondé notamment sur l'avis du 7 mars 2023 par lequel le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui déclare être arrivé en France en 2019, avoir subi des traumatismes au Nigéria puis en Lybie après avoir fui le Nigéria, est suivi depuis 2020 par une équipe pluridisciplinaire du centre hospitalier de Périgueux. D'une part, les certificats médicaux et les ordonnances qu'il produit attestent de ce qu'il souffre de pathologies psychiatriques qui seraient notamment dues aux agressions qu'il aurait subies, pour lesquelles il est suivi médicalement et prend un traitement médicamenteux composé notamment d'antidépresseurs et antipsychotiques. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis le 7 mars 2023 par le collège de médecins de l'OFII. D'autre part, ni les rapports d'ordre général produit par M. A C qui ne permettent pas d'apprécier le coût de ces traitements, ni les ressources que pourraient mobiliser M. A C en cas de retour au Nigéria, ni les allégations du médecin traitant indiquant que la Venlafaxine n'est pas accessible au Nigéria et que la Risperidonne y possède un coût très élevé, qui ne sont pas étayées, ne contredisent pas sérieusement l'avis rendu par les médecins de l'OFII alors même que cet avis intègre la notion de coût. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation du préfet de la Dordogne de la situation de M. A C au regard de ces dispositions doivent être écartés. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. M. A C soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France. Il se prévaut de son entrée en France le 18 octobre 2019, de ce qu'il a noué des liens amicaux forts, et il verse au dossier une attestation de deux proches qui attestent de leurs liens et de leur proximité, de son implication en tant que bénévole auprès du Secours populaire depuis plus de trois ans, et de son suivi médical continu qui a permis de stabiliser son état alors même qu'il souffre de graves troubles psychiatriques. Toutefois, M. A C est célibataire, sans enfant, et nonobstant les liens réels qu'il fait valoir il ne justifie pas d'une insertion sociale forte, stable et durable en France et il ne possède pas de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins. En outre, si M. A C fait valoir que ses parents sont décédés, il a nécessairement des liens au Nigéria, pays dans lequel il a vécu vingt-sept ans. Enfin, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas que son suivi médical ne pourrait se poursuivre hors de France. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Dordogne de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A C ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et elle ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Dordogne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 20. En sixième et dernier lieu, M. A C soutient que la décision est illégale dès lors que le préfet de la Dordogne aurait dû lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas disposer d'un tel titre à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire. Cependant, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et il ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 21. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, M. A C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen est écarté. 22. En deuxième lieu, par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2022-036 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment toutes décisions relatives au séjour et à l'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres IV et VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 24. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux détaillés au point 19, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet de la Dordogne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de son éloignement : 25. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. A C ne peut exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de son éloignement. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 27. M. A C soutient qu'un retour au Nigéria le priverait de son suivi médical qui est stabilisé et lui permet d'envisager sa réinsertion et qu'en outre, dès lors qu'il ne saurait trouver dans ce pays des traitements adaptés à son état de santé, il assimile l'ensemble des conséquences de son retour au Nigéria à un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le collège des médecins de l'OFII a statué le 7 mars 2023 que son état nécessitait une prise en charge, mais que l'arrêt de celle-ci n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Les éléments qu'il apporte au dossier ne permettent pas d'établir qu'il encourrait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 28. La décision cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 24 août 2023 que le préfet a motivé en fait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois doit être annulée. 29. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Dordogne du 24 août 2023 doit être annulé seulement en tant qu'il interdit à M. A C le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 30. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement concernant seulement l'interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa situation doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 31. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2023 du préfet de la Dordogne est annulé en tant qu'il interdit le retour sur le territoire français à M. A C pendant une durée de six mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3325 avril 2024CETTE DÉCISION
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DTA_2300895_20250626Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2400153_20240425