TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400153_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin demande au tribunal d'annuler la délibération du 4 juillet 2024 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin a décidé d'entériner les avis de la commission de l'urbanisme, des affaires foncières et des cinquante pas géométriques du 10 avril 2024 portant sur l'examen de sept demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - la délibération attaquée est incomplète et renvoie à une annexe incomplète ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure de mise en concurrence n'a été organisée, conformément à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le quorum requis n'a pas été respecté. La requête a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 4 juillet 2024, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin a décidé d'entériner les avis de la commission de l'urbanisme, des affaires foncières et des cinquante pas géométriques du 10 avril 2024 portant sur l'examen de sept demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Aux termes de cet examen, quatre avis favorables dont un avis favorable " sous condition " étaient émis envers les demandes des sociétés " Saint-Martin Chef Chef ", " Tropic's ", " Zreik SARL / Jolie Beach SXM " et " EDF ", deux avis défavorables étaient émis envers les demandes des sociétés " Love SXM " et " Seastar Pilote ", et un avis de sursis à statuer était émis quant à la demande de la société " Bistro de la mer ". Par la présente requête, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin demande au tribunal d'annuler la délibération du 4 juillet 2024. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester./ Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour décider de refuser ou d'octroyer les autorisations d'occupation du domaine public en cause, toutes relatives à l'exploitation d'une activité économique pour des durées comprises entre un et dix ans, la collectivité de Saint-Martin s'est bornée à recueillir l'avis de la commission de l'urbanisme, des affaires foncières et des cinquante pas géométriques et " d'entériner " celui-ci sans organiser une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que la collectivité de Saint-Martin a méconnu les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 4. En second lieu, aux termes de l'article LO 6322-5 du code général des collectivités territoriales : " () Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers. " Aux termes de l'article LO 6353-9 du même code : " Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. " Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par le rapport législatif n° 233 déposé le 21 janvier 2015 et par la modification législative de l'article LO 6253-9 du code général des collectivités territoriales, applicable à la collectivité de Sa nint-Barthélemy, que le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres le composant sont présents, soit quatre membres au moins. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été approuvée par trois membres du conseil exécutif de la collectivité, les autres conseillers n'étant pas présents. Ainsi, le quorum requis par les dispositions citées au point précédent n'était pas atteint. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article LO 6233-5 du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la délibération du 4 juillet 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet né du silence gardé par le président du conseil territorial sur le recours gracieux du préfet. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 4 juillet 2014 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la collectivité de Saint-Martin. Copie sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2400153_20250630
Données disponibles
- Texte intégral